CHAPITRE III
LE PÉNITENT
Can.
987 - Pour bénéficier du
remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé
de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le
propos de s'amender, il se convertisse à Dieu. Can. 988 - § 1. Le fidèle est tenu par
l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés
graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des
clés de l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura
conscience après un sérieux examen de soi-même.
§ 2. Il est recommandé aux
fidèles de confesser aussi les péchés véniels.
Can.
989 - Tout fidèle parvenu à
l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses
péchés graves au moins une fois par an.
Can.
990 - Nul ne sera empêché
d'utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et
scandales et restant sauves les dispositions du [link] can. 983, §
2.
Can.
991 - Tout fidèle a la
liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il
préfère, même s'il est d'un autre
rite.
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