CHAPITRE IV
LES INDULGENCES
Can.
992 - L'indulgence est la
remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est
déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies,
obtient par le secours de l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption,
distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et
des saints.
Can.
993 - L'indulgence est
partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la
peine temporelle due pour les péchés.
Can.
994 - Tout fidèle peut gagner
pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences
partielles ou totales.
Can.
995 - § 1. Outre
l'autorité suprême de l'Église, seuls peuvent accorder des indulgences
ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le
Pontife Romain.
§ 2. Nulle autorité inférieure au
Pontife Romain ne peut confier à d'autres le pouvoir de concéder des
indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège
Apostolique.
Can.
996 - § 1. Pour être capable
de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de
grâce, au moins à la fin des oeuvres prescrites.
§ 2. Cependant, pour qu'un sujet
capable les gagne, il doit au moins avoir l'intention de les acquérir et
accomplir les oeuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite,
selon la teneur de la concession.
Can.
997 - Pour tout ce qui touche
à la concession et à l'usage des indulgences, il faut en plus observer les
autres dispositions contenues dans les lois particulières de
l'Église.
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