CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION ET LE MINISTRE DE
L'ORDINATION
Can.
1010 - L'ordination sera
célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais
pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d'autres jours, y
compris les jours de férie. Can. 1011 - § 1. L'ordination sera, en général,
célébrée dans l'église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle
peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.
§ 2. Les clercs et les autres
fidèles doivent être invités à l'ordination afin que l'assistance à la
célébration soit la plus nombreuse possible.
Can.
1012 - Le ministre de
l'ordination sacrée est l'Évêque consacré.
Can.
1013 - Il n'est permis à
aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie
l'existence du mandat pontifical.
Can.
1014 - À moins d'une dispense
du Siège Apostolique, l'Évêque consécrateur principal doit, dans la
consécration épiscopale, s'adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants;
mais il convient tout à fait qu'en union avec eux tous les Évêques présents
consacrent l'élu.
Can.
1015 - § 1. Chacun sera
ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en ayant de lui
des lettres dimissoriales régulières.
§ 2. L'Évêque propre, qui n'est
pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets; mais il ne peut
ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.
§ 3. Celui qui peut donner des
lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer
lui-même ces ordres s'il possède le caractère épiscopal.
Can.
1016 - Pour l'ordination au
diaconat de ceux qui ont l'intention de se faire inscrire dans le clergé
séculier, l'Évêque propre est l'Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son
domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de servir; pour
l'ordination des clercs séculiers au presbytérat, c'est l'Évêque du diocèse auquel
le candidat a été incardiné par le diaconat.
Can.
1017 - Un Évêque ne peut
conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission
de l'Évêque diocésain.
Can.
1018 - § 1. Peuvent donner
les lettres dimissoriales pour les séculiers:
1 l'Évêque propre dont il
s'agit au [link] can. 1016;
2 l'Administrateur
apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs,
l'Administrateur diocésain; le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique, avec
le consentement du conseil dont il s'agit au [link] can. 495, §
2.
§ 2. L'Administrateur diocésain,
le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales
à ceux dont l'accès aux ordres aurait été refusé par l'Évêque diocésain, ou
bien par le Vicaire ou le Préfet apostolique.
Can.
1019 - § 1. Il revient au
Supérieur majeur d'un institut religieux clérical de droit pontifical ou d'une
société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d'accorder les lettres
dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les
constitutions, sont inscrits à l'institut ou à la société de façon perpétuelle ou
définitive.
§ 2. L'ordination de tous les
autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs
séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.
Can.
1020 - Les lettres
dimissoriales ne seront pas données sans qu'il y ait toutes les attestations et
documents exigés par le droit, selon les cann. [link] 1050 et
[link] 1051.
Can.
1021 - Les lettres
dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège
Apostolique, à l'exception toutefois d'un Évêque d'un rite différent de celui
du candidat, à moins d'un indult apostolique.
Can.
1022 - Une fois les lettres
dimissoriales légitimes reçues, l'Évêque qui confère l'ordination n'y procédera
pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.
Can.
1023 - Les lettres
dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou
par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur
si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.
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