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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)
    • PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS
        • TITRE VI L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054)
          • CHAPITRE II LES ORDINANDS
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CHAPITRE II

LES ORDINANDS

 

Can. 1024 - Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée.

Can. 1025 - § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l'Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu'il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu'il ait rempli les conditions préalables selon les  [link] cann. 1033-1039; en outre, les documents dont il s'agit au  [link] can. 1050 auront été réunis, et l'enquête prévue au  [link] can. 1051 aura été faite.

 

§ 2. De plus, il est requis qu'au jugement de son Supérieur légitime, le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l'Église.

§ 3. L'Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d'un autre diocèse doit s'être assuré que l'ordinand sera attaché à ce diocèse.

 




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