Art. 1
CE QUI EST REQUIS DES
ORDINANDS
Can.
1026 - Pour que quelqu'un
soit ordonné, il faut qu'il jouisse de la liberté voulue; il est absolument
interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de
contraindre quelqu'un à recevoir les ordres, ou d'en détourner quelqu'un qui
est canoniquement idoine à les recevoir. Can. 1027 - Les aspirants au diaconat et au
presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.
Can.
1028 - L'Évêque
diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats,
avant d'être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne
cet ordre et ses obligations.
Can.
1029 - Seront seuls promus
aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l'Évêque propre ou du Supérieur
majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une
intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation
et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités
physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir.
Can.
1030 - À moins d'une cause
canonique, même occulte, l'Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne
peut interdire l'accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets qui
s'y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.
Can.
1031 - § 1. Le presbytérat ne
sera confié qu'à ceux qui ont vingt-cinq ans accomplis et qui jouissent d'une
maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d'au moins six mois
entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne
peuvent être admis au diaconat qu'à partir de vingt-trois ans accomplis.
§ 2. Un candidat au diaconat
permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au
moins vingt-cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être
admis s'il n'a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement
de son épouse.
§ 3. Les conférences des Évêques
ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis
pour le presbytérat et le diaconat permanent.
§ 4. La dispense de plus d'un an
concernant l'âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.
Can.
1032 - § 1. Les aspirants au
presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu'après avoir accompli la
cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.
§ 2. Une fois achevé le cycle des
études et avant d'être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge
pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à
déterminer par l'Évêque ou le Supérieur majeur compétent.
§ 3. L'aspirant au diaconat
permanent ne sera promu à cet ordre qu'après avoir accompli le temps de
formation.
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