Art. 2
CE QUI EST REQUIS AVANT
L'ORDINATION
Can.
1033 - Seul est licitement
promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.
Can.
1034 - § 1. Un aspirant au
diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s'il n'a pas d'abord, par le
rite liturgique de l'admission, obtenu de l'autorité dont il s'agit aux cann.
[link] 1016 et [link] 1019 son inscription
parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre
main, et acceptée par écrit par la même autorité.
§ 2. Celui qui a été agrégé par
des voeux à un institut clérical n'est pas tenu d'obtenir cette admission.
Can.
1035 - § 1. Avant d'être
promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d'avoir reçu et
exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et
d'acolyte.
§ 2. Entre la collation de l'acolytat et celle du diaconat, il y aura un
intervalle d'au moins six mois.
Can.
1036 - Pour pouvoir être
promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l'Évêque propre ou
au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre
main, par laquelle il atteste qu'il recevra l'ordre sacré spontanément et
librement et qu'il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique,
demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre.
Can.
1037 - Celui qui doit être
promu au diaconat permanent en n'étant pas marié, et de même celui qui doit
être promu au presbytérat ne seront pas admis à l'ordre du diaconat s'ils n'ont
pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l'Église,
assumé l'obligation du célibat, ou s'ils n'ont pas émis les voeux perpétuels
dans un institut religieux.
Can.
1038 - Le diacre qui renonce
à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre qu'il a
reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre
cause grave que le jugement de l'Évêque diocésain ou du Supérieur majeur
compétent devra apprécier.
Can.
1039 - Tous ceux qui doivent
être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq
jours, à l'endroit et de la manière fixés par l'Ordinaire; l'Évêque, avant de
procéder à l'ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces
exercices comme il
convient.
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