Art. 3
LES IRRÉGULARITÉS ET AUTRES EMPÊCHEMENTS
Can.
1040 - Sont écartés de la
réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel,
appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n'existe pas d'autres
empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.
Can.
1041 - Sont irréguliers pour
la réception des ordres:
1 celui qui est atteint
d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après
consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le
ministère;
2 celui qui a commis le
délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3 celui qui a attenté un
mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter
mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel
de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée
ou liée par ce même voeu;
4 celui qui a commis un
homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y
ont coopéré positivement;
5 celui qui, d'une manière
grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a
tenté de se suicider;
6 celui qui a posé un acte
du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat
ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de
l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
Can.
1042 - Sont simplement
empêchés de recevoir les ordres:
1 l'homme marié, à moins
qu'il ne se destine légitimement au diaconat permanent;
2 celui qui occupe une
fonction ou un rôle d'administration interdit aux clercs selon les cann.
[link] 285 et [link] 286, et dont il doit
rendre compte, jusqu'à ce que, après avoir quitté sa fonction et son
administration et qu'il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre;
3 le néophyte, à moins
qu'au jugement de l'Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.
Can.
1043 - Les fidèles sont tenus
par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'Ordinaire ou au curé, les
empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.
Can.
1044 - § 1. Sont irréguliers
pour l'exercice des ordres reçus:
1 celui qui a reçu
illégitement les ordres alors qu'il était sous le coup d'une irrégularité pour
leur réception;
2 celui qui a commis le
délit dont il s'agit au [link] can. 1041, n. 2, si le délit
est public;
3 celui qui a commis le
délit dont il s'agit au [link] can. 1041, nn. 3, 4, 5,6.
§ 2. Sont empêchés d'exercer les
ordres:
1 celui qui a reçu
illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'un empêchement pour
les recevoir;
2 celui qui est atteint de
folie ou d'une autre maladie psychique dont il s'agit au [link] can.
1041, n. 1, jusqu'à ce que l'Ordinaire, après consultation d'expert,
lui permette l'exercice de son ordre.
Can.
1045 - L'ignorance des
irrégularités et des empêchements n'exempte pas de les encourir.
Can.
1046 - Les irrégularités et
les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par
répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'irrégularité
provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.
Can.
1047 - § 1. Au seul Siège
Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait
qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la
dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des
ordres:
1 les irrégularités
provenant des délits publics dont il s'agit au [link] can. 1041,
nn. 2 et 3;
2 l'irrégularité provenant
du délit public ou occulte, dont il s'agit au [link] can. 1041, n.
4;
3 l'empêchement dont il
s'agit au [link] can. 1042, n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est
aussi réservée la dispense d'irrégularité pour l'exercice de l'ordre reçu, dont
il s'agit au [link] can. 1041, n. 3, dans les cas publics
seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L'Ordinaire peut dispenser
des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
Can.
1048 - Dans les cas occultes
plus urgents, si l'on ne peut atteindre l'Ordinaire, ou la Pénitencerie pour
les irrégularités dont il s'agit au [link] can. 1041, nn. 3 et
4, et s'il y a péril imminent de graves dommage ou d'infamie, celui
qui est empêché par une irrégularité d'exercer son ordre peut l'exercer,
restant sauves toutefois l'obligation de recourir au plus tôt à l'Ordinaire ou
à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l'intermédiaire de son confesseur.
Can.
1049 - § 1. Dans la supplique
pour obtenir dispense d'irrégularités et d'empêchements, toutes les
irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la
dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à
l'exception des irrégularités dont il s'agit au [link] can. 1041, n.
4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas
pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
§ 2. S'il s'agit d'irrégularités
provenant d'homicide volontaire ou d'avortement, pour la validité de la
dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.
§ 3. La dispense générale des
irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous
les ordres.
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