Art. 4
DOCUMENTS REQUIS ET
ENQUÊTE
Can.
1050 - Pour que quelqu'un
puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:
1 une attestation des
études dûment accomplies, selon le [link] can. 1032;
2 s'il s'agit d'ordinands
au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat;
3 s'il s'agit de candidats
au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la
réception des ministères dont il s'agit au [link] can. 1035;
de plus, une attestation de la déclaration dont il s'agit au
[link] can. 1036, ainsi que, si l'ordinand qui doit être promu
au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage
et du consentement de l'épouse.
Can.
1051 - Pour l'enquête sur les
qualités requises chez l'ordinand, les dispositions suivantes seront observées:
1 l'attestation du recteur
du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités
requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine
sûre, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l'exercice du ministère; et
de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et
psychique;
2 pour que l'enquête soit
correctement menée, l'Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d'autres
moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu,
tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.
Can.
1052 - § 1. Pour que
l'Évêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y
procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au
[link] can. 1050 ont été produits, que l'enquête a eu lieu
conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments
positifs.
§ 2. Pour que l'Évêque procède à
l'ordination d'un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales
mentionnent que les documents ont été produits, que l'enquête a eu lieu
conformément au droit et que l'idonéité du candidat est établie; si l'ordinand
est membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, ces
lettres doivent en outre attester qu'il a été agrégé de manière définitive à
l'institut ou à la société, et qu'il est le sujet du Supérieur qui donne les
lettres.
§ 3. Si, malgré tout cela, pour
des raisons déterminées, l'Évêque doute de l'idonéité du candidat à recevoir
les ordres, il s'abstiendra de le
promouvoir.
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