TITRE VII
LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165)
Can.
1055 - § 1. L'alliance
matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une
communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des
conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée
entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.
§ 2. C'est pourquoi, entre
baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le
fait même, un sacrement.
Can.
1056 - Les propriétés
essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le
mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.
Can.
1057 - § 1. C'est le
consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement
capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune
puissance humaine.
§ 2. Le consentement matrimonial
est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se
reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
Can.
1058 - Peuvent contracter
mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.
Can.
1059 - Le mariage des
catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non
seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve
la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
Can.
1060 - Le mariage jouit de la
faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour
valide, jusqu'à preuve du contraire.
Can.
1061 - § 1. Le mariage valide
entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consommé; conclu
et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte
conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa
nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.
§ 2. Une fois le mariage célébré,
si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu'à preuve du
contraire.
§ 3. Le mariage invalide est
appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties,
jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité.
Can.
1062 - § 1. La promesse de
mariage unilatérale ou bilatérale appelée fiançailles, est régie par le droit
particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes
et des lois civiles, s'il en existe.
§ 2. La promesse de mariage ne
donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle
peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle
soit due.
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