CHAPITRE I
LE SOIN PASTORAL ET LES
PRÉLIMINAIRES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
Can.
1063 - Les pasteurs d'âmes
sont tenus par l'obligation de veiller à ce que leur propre communauté d'Église
fournisse aux fidèles son assistance pour que l'état de mariage soit gardé dans
l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit
être apportée surtout:
1 par la prédication, par
une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par
l'usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront
instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de
parents chrétiens;
2 par la préparation personnelle
au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à
la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état;
3 par la célébration
fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints
signifient le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Église, et
qu'ils y participent;
4 par l'aide apportée aux
époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l'alliance conjugale, ils
arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux
remplie.
Can.
1064 - Il revient à
l'Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée,
après qu'il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des
femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.
Can.
1065 - § 1. Les catholiques
qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant
d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave inconvénient.
§ 2. Pour que le sacrement de
mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de
s'approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.
Can.
1066 - Avant qu'un
mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la
validité et à la licéité de sa célébration.
Can.
1067 - La conférence des
Évêques fixera les règles concernant l'examen des époux, ainsi que les
publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les
recherches nécessaires avant le mariage; ces règles étant soigneusement
observées, le curé pourra procéder à l'assistance au mariage.
Can.
1068 - En danger de mort, si
d'autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d'indices contraires, la
déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s'il y a lieu,
qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.
Can.
1069 - Tous les fidèles sont
tenus par l'obligation de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la
célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.
Can.
1070 - Si un autre que le
curé à qui il revient d'assister au mariage a mené l'enquête, il informera
aussitôt ce curé du résultat de l'enquête par document authentique.
Can.
1071 - § 1. Sauf le cas de
nécessité, personne n'assistera sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu:
1 au mariage des vagi;
2 au mariage qui ne peut
être reconnu ou célébré selon la loi civile;
3 au mariage de la personne
qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers
des enfants nés d'une précédente union;
4 au mariage de la personne
qui a rejeté notoirement la foi catholique; 5 au mariage de la personne
qui est sous le coup d'une censure; 6 au mariage d'un enfant mineur, à
l'insu ou malgré l'opposition raisonnable de ses parents;
7 au mariage à contracter
par procureur, dont il s'agit au [link] can. 1105.
§ 2. L'Ordinaire du lieu ne
concédera pas l'autorisation d'assister au mariage de la personne qui a rejeté
notoirement la foi catholique, à moins que ne soient observées, avec les
adaptations nécessaires, les règles dont il s'agit au [link] can.
1125.
Can.
1072 - Les pasteurs d'âmes
veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n'ont pas
encore atteint l'âge où, selon les moeurs de la région, on a l'habitude de
contracter mariage.
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