CHAPITRE II
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN
GÉNÉRAL
Can.
1073 - L'empêchement dirimant
rend la personne incapable de contracter validement mariage.
Can.
1074 - Est considéré comme
public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est
occulte.
Can.
1075 - § 1. Il revient à la
seule autorité suprême de l'Église de déclarer de manière authentique quand le
droit divin empêche ou dirime le mariage.
§ 2. De même, c'est cette seule
autorité suprême qui a le droit d'établir d'autres empêchements pour les
baptisés.
Can.
1076 - La coutume qui
introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants
est réprouvée.
Can.
1077 - § 1. L'Ordinaire du
lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets
où qu'ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre
territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi
longtemps qu'elle perdure.
§ 2. Seule l'autorité suprême de
l'Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.
Can.
1078 - § 1. L'Ordinaire du
lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui
résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit
ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège
Apostolique.
§ 2. Les empêchements dont la
dispense est réservée au Siège Apostolique sont:
1 l'empêchement provenant
des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut
religieux de droit pontifical; 2 l'empêchement de crime dont il s'agit au
[link] can. 1090.
§ 3. Il n'y a jamais dispense de
l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne
collatérale.
Can.
1079 - § 1. En cas de danger
de mort imminente, l'Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à
observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements
de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu'ils
demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté
de l'empêchement provenant de l'ordre sacré du presbytérat.
§ 2. Dans les mêmes circonstances
qu'au § 1, mais seulement pour les cas où il n'est même pas possible
d'atteindre l'Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé
ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au
mariage selon le [link] can. 1116, § 2.
§ 3. En cas de danger de mort, le
confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne,
dans l'acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.
§ 4. Dans le cas dont il s'agit
au § 2, l'Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne
peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.
Can.
1080 - § 1. Chaque fois qu'un
empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et que le
mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à
ce que la dispense soit obtenue de l'autorité compétente, l'Ordinaire du lieu
et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au
[link] can. 1079, §§ 2, 3, étant observées les conditions
exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements,
sauf de ceux dont il s'agit au [link] can. 1078, § 2, n. 1.
§ 2. Ce pouvoir vaut également
pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps
manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l'Ordinaire du lieu, en ce
qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.
Can.
1081 - Le curé ou bien le
prêtre ou le diacre dont il s'agit au [link] can. 1079, § 2,
devra informer aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense concédée au
for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.
Can.
1082 - À moins que le rescrit
de la Pénitencerie n'en dispose autrement, la dispense d'un empêchement occulte
concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit
être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une
autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, si par la suite
l'empêchement occulte devient public.
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