CHAPITRE III
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN
PARTICULIER
Can.
1083 - § 1. L'homme ne peut
contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même
avant quatorze ans accomplis.
§ 2. La conférence des Évêques a
la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
Can.
1084 - § 1. L'impuissance
antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la
femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature
même.
§ 2. Si l'empêchement
d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne
doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
§ 3. La stérilité n'empêche ni ne
dirime le mariage, restant sauves les dispositions du [link] can.
1098.
Can.
1085 - § 1. Attente
invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage
antérieur, même non consommé.
§ 2. Même si un premier mariage
est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en
contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage
ne soit établie légitimement et avec certitude.
Can.
1086 - § 1. Est invalide le
mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Église catholique
ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre
n'a pas été baptisée.
§ 2. On ne dispensera pas de cet
empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit aux cann.
[link] 1125 et [link] 1126.
§ 3. Si, au moment où le mariage
a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son
baptême était douteux, il faut, selon le [link] can. 1060,
présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude
qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.
Can.
1087 - Attentent invalidement
mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
Can.
1088 - Attentent invalidement
mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté
dans un institut religieux.
Can.
1089 - Aucun mariage ne peut
exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de
contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son
ravisseur et placée en lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
Can.
1090 - § 1. Qui en vue de
contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint
de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
§ 2. Attentent aussi invalidement
mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action
commune physique ou morale.
Can.
1091 - § 1. En ligne directe
de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et
descendants tant légitimes que naturels.§ 2. En ligne collatérale, il est
invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.
§ 3. L'empêchement de consanguinité
ne se multiplie pas.
§ 4. Le mariage ne sera jamais
permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à
n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Can.
1092 - L'affinité en ligne
directe dirime le mariage à tous les degrés.
Can.
1093 - L'empêchement
d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune ait
été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au
premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et
vice versa.
Can.
1094 - Ne peuvent contracter
validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de
l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne
collatérale.
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