CHAPITRE IV
LE CONSENTEMENT
MATRIMONIAL
Can.
1095 - Sont incapables de
contracter mariage les personnes:
1 qui n'ont pas l'usage
suffisant de la raison;
2 qui souffrent d'un grave
défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du
mariage à donner et à recevoir mutuellement;
3 qui pour des causes de
nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
Can.
1096 - § 1. Pour qu'il puisse
y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n'ignorent pas
pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la
femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.
§ 2. Cette ignorance n'est pas
présumée après la puberté.
Can.
1097 - § 1. L'erreur sur la
personne rend le mariage invalide.
§ 2. L'erreur sur une qualité de
la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage
invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement
visée.
Can.
1098 - La personne qui
contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement,
et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut
perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
Can.
1099 - L'erreur
concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du
mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le
consentement matrimonial.
Can.
1100 - La connaissance ou
l'opinion concernant la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le
consentement matrimonial.
Can.
1101 - § 1. Le consentement
intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la
célébration du mariage.§ 2. Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux,
par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses
éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent
invalidement.
Can.
1102 - § 1. Le mariage
assorti d'une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.
§ 2. Le mariage contracté assorti
d'une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que
ce qui est l'objet de la condition existe ou non.
§ 3. Cependant la condition dont
il s'agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l'autorisation écrite de
l'Ordinaire du lieu.
Can.
1103 - Est invalide le
mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe,
même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s'en
libérer, est contrainte de choisir le mariage.
Can.
1104 - § 1. Pour contracter
validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble
présents, eux-mêmes, ou par procureur.
§ 2. Les époux doivent exprimer
leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne peuvent
parler, par des signes équivalents.
Can.
1105 - § 1. Pour contracter
validement mariage par procureur, il est requis:
1 qu'il existe un mandat
spécial pour contracter avec une personne déterminée;
2 que le procureur soit
désigné par le mandant lui-même, et qu'il remplisse sa charge par lui-même.
§ 2. Pour être valide, le mandat
doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l'Ordinaire du lieu
où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l'un ou l'autre, ou
au moins par deux témoins; ou encore il doit être rédigé par document
authentique selon le droit civil.
§ 3. Si le mandant ne
peut pas écrire, cela sera noté dans
le mandat lui-même, il y aura en
plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat; sinon le mandat est
nul.
§ 4. Si le mandant a révoqué le
mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n'ait contracté en son
nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l'autre partie
contractante ont ignoré ces faits.
Can.
1106 - Le mariage peut être
contracté par interprète; cependant, le curé n'y assistera pas sans que soit
établie la fidélité de l'interprète.
Can.
1107 - Même si le mariage a
été contracté invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme, le
consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'est pas
établie.
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