CHAPITRE V
LA FORME DE LA CÉLÉBRATION DU
MARIAGE
Can.
1108 - § 1. Seuls sont
valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant
le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui
assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les
règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont
il s'agit aux cann. [link] 144, [link] 1112, §
1, [link] 1116 et [link] 1127, §§ 2 et
3.
§ 2. Par assistant au mariage,
on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la
manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de
l'Église.
Can.
1109 - L'Ordinaire du lieu et
le curé, à moins qu'ils n'aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou
interdits ou suspens de leur office ou déclarés tels, assistent validement, en
vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non
seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que
l'un ou l'autre soit de rite latin.
Can.
1110 - L'Ordinaire et le curé
personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux
mariages de ceux dont au moins l'un des contractants est leur sujet dans les
limites de leur ressort.
Can.
1111 - § 1. L'Ordinaire du
lieu et le curé, aussi longtemps qu'ils remplissent validement leur office,
peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale,
d'assister aux mariages dans les limites de leur territoire.
§ 2. Pour que la délégation de la
faculté d'assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément
à des personnes déterminées; s'il s'agit d'une délégation spéciale, elle doit
être donnée pour un mariage déterminé; s'il s'agit au contraire d'une
délégation générale, elle doit être donnée par écrit.
Can.
1112 - § 1. Là où il n'y a ni
prêtre ni diacre, l'Évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des
Évêques et avec l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour
assister aux mariages.
§ 2. Il faudra choisir un laïc
idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir
convenablement la liturgie du mariage.
Can.
1113 - Avant qu'une
délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le
droit pour prouver l'état libre des parties seront prises.
Can.
1114 - L'assistant au mariage
agit illicitement s'il n'a pas la certitude de l'état libre des contractants
selon le droit et, si possible, de l'autorisation du curé quand il assiste en
vertu d'une délégation générale.
Can.
1115 - Les mariages seront
célébrés dans la paroisse où l'un ou l'autre des contractants a domicile ou
quasi-domicile ou résidence d'un mois, ou bien, s'il s'agit de vagi, dans la
paroisse où ils résident de fait; avec l'autorisation de l'Ordinaire propre ou
du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.
Can.
1116 - § 1. S'il n'est pas
possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant
compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage
peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins:
1 en cas de danger de mort;
2 en dehors du danger de
mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.
§ 2. Dans les deux cas, si un
autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent
avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du
mariage devant les seuls témoins.
Can.
1117 - La forme établie
ci-dessus doit être observée si au moins l'une des parties contractant mariage
a été baptisée dans l'Église catholique ou y a été reçue, et ne l'a pas quittée
par un acte formel, restant sauves les dispositions du [link] can.
1127, § 2.
Can.
1118 - § 1. Le mariage entre
catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non
catholique sera célébré dans l'église paroissiale; il pourra être célébré dans
une autre église ou dans un oratoire avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu
ou du curé.
§ 2. L'Ordinaire du lieu peut
permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.
§ 3. Le mariage entre une partie
catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un
autre endroit convenable.
Can.
1119 - En dehors du cas de
nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites prescrits
dans les livres liturgiques approuvés par l'Église ou reçus par des coutumes
légitimes.
Can.
1120 - La conférence des
Évêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le
Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à
l'esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l'assistant présent au
mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.
Can.
1121 - § 1. Une fois le
mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si
ni l'un ni l'autre n'y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les
registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques
ou par l'Évêque diocésain, les noms des époux, de l'assistant et des témoins,
le lieu et la date de la célébration du mariage.
§ 2. Chaque fois que le mariage a
été contracté selon le [link] can. 1116, le prêtre ou le
diacre s'il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus
solidairement avec les contractants d'informer aussitôt que possible le curé ou
l'Ordinaire du lieu, du mariage contracté.
§ 3. En ce qui concerne le
mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l'Ordinaire du lieu qui
a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient
inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre
de la partie catholique dont le curé a mené l'enquête sur l'état libre; le
conjoint catholique est tenu d'informer aussitôt que possible le même Ordinaire
et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la
célébration et la forme publique observée.
Can.
1122 - § 1. Le mariage
contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le
baptême des conjoints est inscrit.
§ 2. Si un conjoint n'a pas
contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la
célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage
contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
Can.
1123 - Chaque fois qu'un
mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous
autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en
être informé pour que l'annotation en soit dûment faite dans les registres des
mariages et des baptisés.
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