CHAPITRE VI
LES MARIAGES MIXTES
Can.
1124 - Le mariage entre deux
personnes baptisées, dont l'une a été baptisée dans l'Église catholique ou y a
été reçue après le baptême, et qui ne l'a pas quittée par un acte formel, et
l'autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la
pleine communion avec l'Église catholique, est interdit sans la permission
expresse de l'autorité compétente.
Can.
1125 - L'Ordinaire du lieu
peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne
la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies:
1 la partie catholique
déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et
promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants
soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique; 2 l'autre partie
sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de
telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et
l'obligation de la partie catholique; 3 les deux parties doivent être
instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent
être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.
Can.
1126 - Il revient à la
conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être
faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir
la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non
catholique en sera avertie.
Can.
1127 - § 1. En ce qui
concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du
[link] can. 1108 seront suivies; cependant, si la partie
catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental,
la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité
seulement; mais pour la validité est requise l'intervention d'un ministre
sacré, en observant les autres règles du droit.
§ 2. Si de graves difficultés
empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la
partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après
avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et
restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il
appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles
ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
§ 3. Il est interdit qu'ait lieu,
avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration
religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement
matrimonial; de même, il n'y aura pas de célébration religieuse où l'assistant
catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite,
demandent ensemble le consentement des parties.
Can.
1128 - Les Ordinaires des
lieux et les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs
obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux
enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser
l'unité de la vie conjugale et familiale.
Can.
1129 - Les dispositions des
cann. [link] 1127 et [link] 1128 doivent
aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont
il est question au [link] can. 1086, §
1.
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