TITRE
III
LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS
(Cann. 29 - 34)
Can.
29 - Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des
dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement
des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.
Can.
30 - Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret
général dont il s'agit au [link] can. 29, à moins que, dans des
cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce
pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte de
concession.
Can.
31 - § 1. Ceux qui détiennent
le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des
décrets généraux exécutoires qui précisent les modalités d'application de la
loi ou qui en urgent l'observation.
§ 2. Pour la promulgation et le
délai de mise en vigueur des décrets dont il s'agit au § 1, il faut observer
les dispositions du [link] can. 8.
Can.
32 - Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis aux lois
dont ces décrets déterminent les modalités d'application ou en urgent
l'observation.
Can.
33 - § 1. Les décrets
généraux exécutoires, même s'ils sont publiés dans des directoires ou dans tout
autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions qui
sont contraires aux lois n'ont aucune valeur.
§ 2. Ces décrets perdent leur
force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l'autorité
compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l'exécution; ils
gardent cependant leur valeur en cas d'extinction du droit de celui qui les
avait portés, sauf expresse disposition contraire.
Can.
34 - § 1. Les instructions
qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs
modalités d'application, s'adressent à ceux à qui il appartient de veiller à
l'exécution des lois et les obligent; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif
les publient légitimement dans les limites de leur compétence.
§ 2. Les dispositions contenues
dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables
avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.
§ 3. Les instructions cessent
d'être en vigueur non seulement par révocation explicite ou implicite faite par
l'autorité compétente qui les a publiées ou faites par une autorité supérieure,
mais encore quand disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de
faire appliquer.
|