CHAPITRE IX
LA SÉPARATION DES ÉPOUX
Art. 1
LA DISSOLUTION DU LIEN
Can.
1141 - Le mariage conclu et
consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause,
sauf par la mort.
Can.
1142 - Le mariage non
consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non
baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la
demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre.
Can.
1143 - § 1. Le mariage
contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en
faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un
nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non
baptisée s'en aille.
§ 2. La partie non baptisée est
censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement
sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière
après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
Can.
1144 - § 1. Pour que la
partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée
doit toujours être interpellée pour savoir:
1 si elle veut elle-même
recevoir le baptême;
2 si du moins, elle veut
cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.
§ 2. Cette interpellation doit
être faite après le baptême; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une
cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut
dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une
procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse
être faite ou qu'elle sera inutile.
Can.
1145 - § 1. En règle
générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu
de la partie convertie; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui
accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé
inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.
§ 2. L'interpellation même faite
de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite
si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
§ 3. Dans les deux cas, il faut
que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation
elle-même et son résultat.
Can.
1146 - La partie baptisée a
le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique:
1 si l'autre partie a
répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été
légitimement omise;
2 si la partie non
baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation
pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause,
restant sauves les dispositions des cann. [link] 1144 et
[link] 1145.
Can.
1147 - L'Ordinaire du lieu
peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du
privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée
ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
Can.
1148 - § 1. Un homme non
baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est
dur, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, de rester avec la
première, peut garder n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres.
Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs
maris non baptisés.
§ 2. Dans les cas dont il s'agit
au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté
selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les
dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du
droit.
§ 3. L'Ordinaire du lieu,
considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des
personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la
justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la
première épouse et des autres épouses renvoyées.
Can.
1149 - Un non-baptisé qui,
après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour cause de
captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non
baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu entre temps
le baptême, restant sauves les dispositions du [link] can.
1141.
Can.
1150 - En cas de doute, le
privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
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