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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)
    • PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS
        • TITRE VII LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165)
          • CHAPITRE X LA CONVALIDATION DU MARIAGE
            • Art. 1 LA CONVALIDATION SIMPLE
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CHAPITRE X

LA CONVALIDATION DU MARIAGE

 

 

Art. 1

LA CONVALIDATION SIMPLE

 

Can. 1156 - § 1. Pour  convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.

§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.

Can. 1157 - Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.

Can. 1158 - § 1. Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du  [link] can. 1127, § 2.

§ 2. Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.

Can. 1159 - § 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.

§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.

Can. 1160 - Pour  devenir  valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du  [link] can. 1127, § 2.      

 

 




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