CHAPITRE X
LA CONVALIDATION DU
MARIAGE
Art. 1
LA CONVALIDATION SIMPLE
Can.
1156 - § 1. Pour
convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis
que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins
la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.
§ 2. Ce renouvellement est requis
par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au
début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté
ensuite.
Can.
1157 - Le renouvellement du
consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la
partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
Can.
1158 - § 1. Si l'empêchement
est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la
forme canonique, restant sauves les dispositions du [link] can. 1127, §
2.
§ 2. Si l'empêchement ne peut
être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en
secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre
persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si
l'empêchement est connu des deux parties.
Can.
1159 - § 1. Le mariage nul
pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti
consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie
persiste.
§ 2. Si le défaut de consentement
ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son
consentement en privé et secrètement.
§ 3. Si le défaut de consentement
peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme
canonique.
Can.
1160 - Pour devenir
valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau selon
la forme canonique, restant sauves les dispositions du [link] can.
1127, § 2.
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