CHAPITRE II
LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT
ÊTRE ACCORDÉES OU REFUSÉES LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES
Can.
1183 - § 1. En ce qui
concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.
§ 2. L'Ordinaire du lieu peut
permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que
leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant
le baptême.
§ 3. Selon le jugement prudent de
l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à
des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non
catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition
que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
Can.
1184 - § 1. Doivent être
privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe
de pénitence avant leur mort:
1 les apostats, hérétiques
et schismatiques notoires;
2 les personnes qui
auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des
raisons contraires à la foi chrétienne;
3 les autres pécheurs
manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées
sans scandale public des fidèles.
§ 2. Si quelque doute surgit,
l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.
Can.
1185 - Toute messe
d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles
ecclésiastiques.
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