TITRE IV
LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES (Cann.
1186 – 1190)
Can.
1186 - Pour favoriser
la sanctification du peuple de Dieu, l'Église recommande à la vénération
particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge,
mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise
le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple en vérité
édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.
Can.
1187 - Il n'est permis de
vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par
l'autorité de l'Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.
Can.
1188 - La pratique qui
consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des
fidèles sera maintenue; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré
et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l'étonnement du peuple
chrétien et de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.
Can.
1189 - Les images précieuses,
c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le
culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles
dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont
besoin de réparation, sans la permission écrite de l'Ordinaire qui avant de la
donner consultera des personnes compétentes.
Can.
1190 - § 1. Il est absolument
interdit de vendre des saintes reliques.
§ 2. Les reliques insignes
et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en
aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la
permission du Siège Apostolique.
§ 3. La disposition du § 2 vaut
également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire
dans une église.
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