CHAPITRE II
LE SERMENT
Can.
1199 - § 1. Le serment,
c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être
prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.
§ 2. Le serment qu'exigent ou
reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.
Can.
1200 - § 1. Celui qui jure
librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de
religion d'accomplir ce qu'il a établi par serment.
§ 2. Le serment extorqué par dol,
violence ou crainte grave est nul de plein droit.
Can.
1201 - § 1. Le serment
promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.
§ 2. Si le serment affecte un
acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut
éternel, cet acte n'en obtient aucune force.
Can.
1202 - L'obligation née du
serment promissoire cesse:
1 si elle est remise par
celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis; 2 si la chose
jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle
est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un
plus grand bien; 3 si disparaît la cause finale ou la condition
sous laquelle le serment avait été éventuellement émis;
4 par dispense, par
commutation, selon le [link] can. 1203.
Can.
1203 - Ceux qui peuvent
suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes
conditions à l'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment
tourne au préjudice de tiers qui s'opposent à la remise de l'obligation, seul
le Siège Apostolique peut dispenser du serment.
Can.
1204 - Le serment doit être
interprété strictement selon le droit et selon l'intention de son auteur, ou,
si celui-ci agit par dol, selon l'intention de celui à qui le serment est
prêté.
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