TROISIEME PARTIE
LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS
TITRE I
LES LIEUX SACRÉS (Cann. 1205 - 1243)
Can.
1205 - Les lieux sacrés sont
ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la
dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.
Can.
1206 - La
dédicace d'un lieu revient à l'Évêque diocésain et à ceux qui lui sont
équiparés par le droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout évêque ou même, dans
des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d'accomplir le rite de la
dédicace sur leur propre territoire.
Can.
1207 - Les lieux sacrés sont
bénis par l'Ordinaire; cependant la bénédiction des églises est réservée à
l'Évêque diocésain; mais l'un et l'autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet
effet.
Can.
1208 - De cette dédicace ou
bénédiction d'une église, et aussi de la bénédiction d'un cimetière, on rédigera
un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans
les archives de l'église.
Can.
1209 - L'attestation
d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la
dédicace ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'aucun préjudice n'en
résulte pour personne.
Can.
1210 - Ne sera admis dans un
lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y
sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant
l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient
pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
Can.
1211 - Les lieux sacrés
sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au
scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves
et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le
culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par
les livres liturgiques.
Can.
1212 - Les lieux
sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en
est détruite, ou s'ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente,
soit par décret de l'Ordinaire compétent, soit de fait.
Can.
1213 - L'autorité
ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les
lieux sacrés.
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