CHAPITRE I
LES ÉGLISES
Can.
1214 - Par église on entend
l'édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d'entrer
pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public.
Can.
1215 - § 1. Aucune église ne
sera construite sans le consentement formel de l'Évêque diocésain donné par
écrit.
§ 2. L'Évêque diocésain ne
donnera pas son consentement à moins qu'après avoir entendu le conseil
presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n'estime que la nouvelle
église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa
construction et pour l'exercice du culte divin ne manqueront pas.§ 3. Les
instituts religieux eux aussi, même s'ils ont obtenu le consentement de
l'Évêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou
dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une
église dans un endroit précis et déterminé.
Can.
1216 - Pour la construction
et la réparation des églises, en recourant à l'avis d'experts, les principes et
les règles de la liturgie et de l'art sacré seront observés.
Can.
1217 - § 1. Une fois la
construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que
possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.
§ 2. Les églises, surtout
les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite
solennel.
Can.
1218 - Chaque église
aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.
Can.
1219 - Dans une église
légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du cultes divin peuvent être
célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.
Can.
1220 - § 1. Tous
ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises
la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter
tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
§ 2. Pour protéger les objets
sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux
moyens appropriés de sécurité.
Can.
1221 - Pendant les
célébrations sacrées, l'entrée dans l'église sera libre et gratuite.
Can.
1222 - § 1. Si une église ne
peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas possible de la
réparer, elle peut être réduite par l'Évêque diocésain à un usage profane qui
ne soit pas inconvenant.
§ 2. Là où d'autres causes graves
conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui
revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien
des âmes n'en subisse aucune dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne
soit pas inconvenant.
|