CHAPITRE II
LES ORATOIRES ET LES LES
CHAPELLES PRIVÉES
Can.
1223 - Par oratoire on entend
un lieu destiné au culte divin avec la permission de l'Ordinaire, pour la
commodité d'une communauté ou d'un groupe de fidèles qui s'y réunissent,
lieu auquel d'autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du
Supérieur compétent.
Can.
1224 - § 1. L'Ordinaire ne
donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d'abord
visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l'oratoire, et avoir
constaté qu'il est décemment aménagé.
§ 2. Une fois la permission
accordée, l'oratoire ne peut être converti à un usage profane sans
l'autorisation de ce même Ordinaire.
Can.
1225 - Dans les oratoires
légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies,
sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de
l'Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s'opposeraient les règles
liturgiques.
Can.
1226 - Par chapelle privée on
entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l'Ordinaire du
lieu, pour la commodité d'une ou plusieurs personnes physiques.
Can.
1227 - Les Évêques peuvent établir
pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les
oratoires.
Can.
1228 - Restant sauves les
dispositions du [link] can. 1227, la permission de
l'Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres
fonctions sacrées dans une chapelle privée.
Can.
1229 - Il convient que les
oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les
livres liturgiques; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte
divin et libres de tout usage domestique.
|