CHAPITRE III
LES SANCTUAIRES
Can.
1230 - Par sanctuaire
on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent
nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'appobation de
l'Ordinaire du lieu.
Can.
1231 - Pour qu'un sanctuaire
puisse être appelé national, il faut l'approbation de la conférence des
Évêques; pour qu'il puisse être dit international, l'approbation du Saint-Siège
est requise.
Can.
1232 - § 1. L'Ordinaire du
lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains; la
conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le
Saint-Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.
§ 2. Les statuts
détermineront surtout les buts du sanctuaire, l'autorité du recteur, la
propriété et l'administration des biens.
Can.
1233 - Certains
privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les
circonstances des lieux, l'afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles
semblent le recommander.
Can.
1234 - § 1. Dans les
sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en
annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie
liturgique surtout pour la célébration de l'Eucharistie et de la pénitence,
ainsi qu'en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.
§ 2. Les objets votifs d'art
populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des
lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.
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