CHAPITRE IV
LES AUTELS
Can.
1235 - § 1. L'autel ou table
sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dit fixe, s'il est
construit de telle sorte qu'il adhère au sol et ne puisse être déplacé; mobile,
s'il peut être déplacé.
§ 2. Il convient que dans
toute église il y ait un autel fixe; mais dans les autres lieux destinés aux
célébrations sacrées l'autel peut être fixe ou mobile.
Can.
1236 - § 1. Selon la pratique
traditionnelle de l'Église, la table de l'autel fixe sera en pierre et même
d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et
solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis.
Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.
§ 2. L'autel mobile peut être
fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.
Can.
1237 - § 1. Les autels
fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon
les rites prescrits dans les livres liturgiques.
§ 2. L'antique tradition
d'inclure des reliques de martyrs ou d'autres saints sous l'autel fixe sera
conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.
Can.
1238 - § 1. Un autel perd sa
dédicace ou sa bénédiction selon le [link] can. 1212.
§ 2. Du fait de la réduction de
l'église ou d'un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou
mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.
Can.
1239 - § 1. L'autel tant fixe
que mobile doit être réservé au culte divin, à l'exclusion de tout usage
profane.
§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré
sous l'autel; sinon, il n'est pas permis d'y célébrer la messe.
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