TITRE II
LES TEMPS SACRÉS (Cann. 1244 - 1258)
Can.
1244 - § 1. Il revient à la
seule autorité ecclésiastique suprême d'établir, de transférer et de supprimer
des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l'Église tout
entière, restant sauves les dispositions du [link] can. 1246, §
2.
§ 2. Les Évêques diocésains
peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de
pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.
Can.
1245 - Restant sauf le droit
des Évêques diocésains dont il s'agit au [link] can. 87, le
curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l'Évêque diocésain
et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l'obligation
d'observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre œuvre
de piété; peut faire de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une
société de vie apostolique s'ils sont cléricaux et de droit pontifical, pour
leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour
et nuit.
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