CHAPITRE I
LES JOURS DE FÊTES
Can.
1246 - § 1. Le dimanche où,
de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être
observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de
précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de
Notre Seigneur Jésus Christ, de l'Épiphanie, de l'Ascension et du très Saint
Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée
Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et
Paul et enfin de tous les Saints.
§ 2. Cependant, la conférence des
Évêques peut, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines
fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
Can.
1247 - Le dimanche et les
autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de
participer à la Messe; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces
affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur
ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
Can.
1248 - § 1. Satisfait
au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée
selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.
§ 2. Si, faute de ministre sacré
ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration
eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles
participent à la liturgie de la Parole s'il y en a une dans l'église
paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises
par l'Évêque diocésain, ou bien s'adonnent à la prière pendant un temps
convenable, seul ou en famille, ou, selon l'occasion, en groupes de familles.
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