CHAPITRE II
LES JOURS DE PÉNITENCE
Can.
1249 - Tous les fidèles sont
tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que
tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits
des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière
spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se
renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations
propres, et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.
Can.
1250 - Les jours et temps de
pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et
le temps du Carême.
Can.
1251 - L'abstinence
de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la
conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il
ne tombe l'un des jours marqués comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne
seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la
Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Can.
1252 - Sont tenus par la loi
de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par
la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année
commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce
que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de
leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
Can.
1253 - La conférence des
Évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de
l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de
charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie
de l'abstinence et du jeûne.
|