LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE
Can.
1254 - # 1. L'Eglise
catholique peut, en vertu d'un droit inne, acquerir, conserver, administrer et
aliener des biens temporels, independamment du pouvoir civil, pour la poursuite
des fins qui lui sont propres.
# 2. Ces fins propres sont
principalement: organiser le culte public, procurer l'honnete subsistance du
clerge et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l'apostolat sacre et
de charite, surtout envers les pauvres.
Can.
1255 - L'Eglise tout entiere
et le Siege Apostolique, les Eglises particulieres ainsi que toute autre
personne juridique publique ou privee, sont des sujets capables d'acquerir, de
conserver, d'administrer et d'aliener des biens temporels selon le droit.
Can.
1256 - Sous l'autorite
supreme du Pontife Romain, le droit de propriete sur les biens appartient a la
personne juridique qui les a legitimement acquis.
Can.
1257 - # 1. Tous les biens
temporels qui appartiennent a l'Eglise tout entiere, au Siege Apostolique et
aux autres personnes juridiques publiques dans l'Eglise, sont biens ecclesiastiques
et sont regis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces
personnes.
# 2. Les biens temporels d'une
personne juridique privee sont regis par les statuts propres de celle-ci et non
par ces canons, sauf autres disposition expresse.
Can.
1258 - Dans les canons
suivants, sous le terme d'Eglise, on entend non seulement l'Eglise tout entiere
ou le Siege Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans
l'Eglise, a moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre
autrement.
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