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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE
        • TITRE I L'ACQUISITION DES BIENS (Cann. 1250 – 1272)
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TITRE I

L'ACQUISITION DES BIENS (Cann. 1250 – 1272)

 

Can. 1259 - L'Eglise peut acquerir des biens temporels par tout moyen juste qui est permis aux autres personnes selon le droit naturel ou positif.

Can. 1260 - L'Eglise a le droit inne d'exiger des fideles ce qui est necessaire a ses fins propres.

Can. 1261 - # 1. Les fideles ont la liberte de disposer de leurs biens temporels en faveur de l'Eglise.

      # 2. L'Eveque diocesain est tenu d'avertir les fideles de l'obligation dont il s'agit au  [link] can. 222, # 1,

  et d'en urger l'application de maniere opportune.

Can. 1262 - Les fideles aideront l'Eglise en s'acquittant des contributions demandees selon les regles  etablies par la conference des Eveques.

Can. 1263 - L'Eveque diocesain a le droit, apres avoir entendu le conseil pour les affaires economiques et le conseil presbyteral, de lever pour les besoins du diocese, sur les personnes juridiques publiques soumises a son gouvernement, un impôt modere, proportionnel a leurs revenus; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d'imposer, en cas de grave necessite et dans les memes conditions, une contribution extraordinaire et moderee, restant sauves les lois et coutumes particulieres qui lui accorderaient des droits plus etendus.

Can. 1264 - Sauf autre disposition du droit, il appartient a l'assemblee des Eveques de la province de:

      1; fixer les taxes  pour les actes du pouvoir executif en matiere gracieuse ou pour l'execution des

  rescrits du Siege Apostolique, que le Siege Apostolique devra approuver;

     2; fixer le montant des offrandes a l'occasion de l'administration des sacrements et des sacramentaux.

Can. 1265 - # 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit a toute personne privee physique ou juridique de faire la quete pour toute institution ou fin pieuse ou ecclesiastique, sans la permission ecrite de son Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu.      # 2. La conference des Eveques peut etablir des regles concernant l'organisation des quetes, qui doivent etre observees par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appeles mendiants et le sont.

Can. 1266 - L'Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les eglises et oratoires, meme appartenant a des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fideles, une quete speciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocesains, nationaux ou universels determines, qu'il faudra ensuite envoyer soigneusement a la curie diocesaine.

Can. 1267 - # 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Superieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclesiastique, meme privee, sont presumees faites a la personne juridique elle-même.

      # 2. Les offrandes dont il s'agit au # 1 ne peuvent etre refusees si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l'Ordinaire s'il s'agit d'une personne juridique publique; la permission de ce meme Ordinaire est requise pour l'acceptation de biens greves d'une charge ou d'une condition, restant sauves les dispositions du  [link] can. 1295.

      # 3. Les offrandes

 faites par les fideles pour un but determine ne peuvent etre affectees qu'a ce but.

Can. 1268 - L'Eglise admet la prescription comme moyen d'acquerir et de se liberer en matiere de biens temporels, selon les  [link] cann. 197-199.

Can. 1269 - Les choses sacrees qui sont propriete de personnes privees peuvent etre acquises par prescription par des personnes privees,  mais il n'est pas permis de les utiliser a des usages profanes, a moins qu'elles n'aient perdu leur dedicace ou leur benediction; mais si elles appartiennent a une personne juridique ecclesiastique publique, elles ne peuvent etre acquises que par une autre personne juridique ecclesiastique publique.

Can. 1270 - Les biens immeubles, les biens meubles precieux, les droits et actions tant personnels que reels qui appartiennent au Siege Apostolique, sont prescrits par cent ans; ceux qui appartiennent a une autre personne juridique ecclesiastique publique le sont par trente ans.

Can. 1271 - En  raison  du lien de l'unite et de la charite, les Eveques procureront au Siege Apostolique, d'apres les ressources de leurs dioceses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l'Eglise tout entiere.

Can. 1272 - Dans les regions u existent encore des benefices proprement dits, il appartient a la conference des Eveques de regler l'administration de ces benefices par des regles opportunes, etablies en accord avec le Siege Apostolique et approuvees par lui, de maniere que peu a peu le revenu et meme dans la mesure du possible le capital lui-même de ces benefices soient remis a l'organisme dont il s'agit au  [link] can. 1274, # 1. 




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