TITRE II
L'ADMINISTRATION DES BIENS (Cann. 1273 – 1289)
Can.
1273 - Le Pontife
Romain, en vertu de sa primaute de gouvernement, est le supreme
administrateur et dispensateur de tous les biens ecclesiastiques.
Can.
1274 - # 1. Il y
aura dans chaque diocese un organisme special pour recueillir les biens et les
offrandes en vue de pourvoir, selon le [link] can. 281, a la
subsistance des clercs qui sont au service du diocese, a moins qu'il n'y soit
pourvu autrement.
# 2. La u la prevoyance sociale
pour le clerge n'est pas encore organisee de facon appropriee, la conference
des Eveques veillera a ce qu'un organisme assure de facon suffisante la
securite sociale des clercs.
# 3. Dans chaque diocese sera
constitue, autant que necessaire, un fonds commun pour que l'Eveque puisse
s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au service de
l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocese, et aussi afin que les
dioceses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.
# 4. Selon les
diverses circonstances locales, les buts dont il s'agit aux ## 2 et 3 peuvent
etre mieux atteints par une federation des organismes diocesains, par une
cooperation ou meme par une association adaptee, constituee pour divers
dioceses et meme pour tout le territoire de la conference des Eveques.# 5. Ces
organismes doivent, si possible, etre constitues de telle facon qu'ils aient
aussi effet en droit civil.
Can.
1275 - Un fonds de
biens provenant de divers dioceses est administre selon les regles etablies de
maniere appropriee et d'un commun accord par les Eveques concernes.
Can.
1276 - # 1. Il
appartient a l'Ordinaire de veiller avec soin a l'administration de tous
les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises,
restant saufs les titres legitimes qui lui attribueraient des droits plus
etendus.
# 2. Compte tenu des droits, des
coutumes legitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des
instructions speciales dans les limites du droit universel et particulier, a
organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclesiastiques.
Can.
1277 - Pour les
actes d'administration plus importants, compte tenu de l'etat economique du
diocese, l'Eveque diocesain doit entendre le conseil pour les affaires
economiques et le college des consulteurs; il a cependant besoin du
consentement de ce meme conseil et du college des consulteurs pour les actes
d'administration extraordinaire, outre les cas prevus par le droit universel ou
exprimes specialement par la charte de fondation. Il appartient a la
conference des Eveques de preciser quels sont les actes qui relevent de
l'administration extraordinaire.
Can.
1278 - Outre les fonctions
dont il s'agit au [link] can. 494, ## 3 et 4, celles dont il
s'agit aux cann. [link] 1276, # 1 et [link] 1279 #
2, peuvent etre confiees a l'econome par l'Eveque diocesain.
Can.
1279 - # 1.
L'administration des biens ecclesiastiques revient a celui qui
dirige de facon immediate la personne a qui ces biens appartiennent, a moins
d'une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume
legitime, et restant sauf le droit d'intervention de l'Ordinaire en cas de
negligence de l'administrateur.
# 2. Pour l'administration des
biens d'une personne juridique publique qui n'aurait pas d'administrateur selon
le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordinaire a qui
elle est soumise designera pour trois ans des personnes idoines; il peut les
reconduire.
Can.
1280 - Toute personne
juridique aura son conseil pour les affaires economiques ou au moins deux
conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa charge,
selon les statuts.
Can.
1281 - # 1. Restant sauves
les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes
qui depassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, a moins
qu'au prealable l'Ordinaire ne leur en ait donne par ecrit la faculte.
#
2. Les statuts preciseront les actes qui depassent les limites et le mode de
l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient a l'Eveque
diocesain de determiner pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les
actes de cette nature, apres qu'il ait entendu le conseil pour les affaires
economiques.
# 3. Sauf si et dans la
mesure u cela a tourne a son avantage, la personne juridique n'est pas tenue de
repondre des actes poses invalidement par les administrateurs; elle repondra
cependant des actes accomplis illegitimement mais validement par les
administrateurs, restant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir
contre les administrateurs qui lui ont cause du tort.
Can.
1282 - Quiconque, clerc ou
laîc, participe a un titre legitime a l'administration des biens
ecclesiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Eglise, selon
le droit.
Can.
1283 - Avant l'entree en
fonction des administrateurs:
1;
ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son delegue, d'etre
de bons et fideles administrateurs;
2; un
inventaire exact et detaille que les administrateurs signeront sera
dresse des immeubles, des meubles precieux ou presentant quelque interet
culturel, ainsi que des autres choses, avec leur description et leur estimation;
cet inventaire une fois dresse sera verifie;
3; un
exemplaire de cet inventaire doit etre conserve aux archives de
l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre
sera note tout changement que pourra subir le patrimoine.
Can.
1284 - # 1. Tous les
administrateurs sont tenus d'accomplir soigneusement leur fonction en bon pere
de famille.
# 2. Ils doivent en consequence:
1;
veiller a ce que les biens qui leur sont confies ne perissent pas et
ne subissent aucun dommage, de quelque maniere que ce soit, en concluant
pour cela, si necessaire, des contrats d'assurances;
2;
veiller a garantir par des moyens valides en droit civil la propriete des biens
ecclesiastiques;
3;
observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui
seraient imposees par le fondateur, le donateur ou l'autorite legitime,
et prendre garde particulièrement que l'Eglise ne subisse un dommage a cause de
l'inobservation des lois civiles;
4;
percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des
biens, les conserver en securite une fois percus, et les employer selon
l'intention du fondateur ou les regles legitimes;
5; payer
au temps prescrit les interets d'un emprunt ou d'une hypotheque, et veiller a
rembourser a temps le capital;
6;
employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de
l'Ordinaire, les sommes disponibles apres le solde des depenses et qui peuvent
etre utilement placees;
7; tenir
en bon ordre les livres des recettes et des debourses;
8;
preparer a la fin de chaque annee un compte rendu de leur administration;
9;
classer soigneusement et garder en des archives sures et convenables les
documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut
sur ces biens; deposer en plus, la u cela peut se faire commodement, des copies
authentiques de ces actes aux archives de la curie.
# 3. Il est fortement recommande
aux administrateurs d'etablir chaque annee les previsions des revenus et
depenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imposer et de
determiner avec plus de precision de quelle maniere elles doivent etre
presentees.
Can.
1285 - Dans les limites de
l'administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs
de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine
stable, pour des buts de piete ou de charite chretienne.
Can.
1286 - Les administrateurs
des biens doivent:
1; dans
l'engagement du personnel employe, observer exactement la legislation meme
civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par
l'Eglise;
2;
verser un juste et honnete salaire a ceux qui fournissent leur travail en vertu
d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement a leurs besoins et
a ceux des leurs.
Can.
1287 - # 1. La coutume
contraire etant reprouvee, les administrateurs tant clercs que laics des biens
ecclesiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas legitimement soustraits au
pouvoir de gouvernement de l'Eveque diocesain, doivent presenter chaque annee
leurs comptes a l'Ordinaire du lieu qui les soumettra a l'examen du conseil pour
les affaires economiques.
# 2. Les administrateurs rendront
compte aux fideles de l'usage des biens que ceux-ci ont offerts a l'Eglise,
selon des regles a etablir par le droit particulier.
Can.
1288 - Les administrateurs
n'engageront pas un proces et ne repondront pas a une citation en justice au
for civil au nom de la personne juridique publique, a moins d'en avoir obtenu
la permission ecrite de leur Ordinaire propre.
Can.
1289 - Bien
qu'ils ne soient pas tenus a leur fonction d'administration au titre d'un
office ecclesiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner a leur gre la
fonction acceptee par eux; si l'Eglise subit un dommage du fait de cette
demission arbitraire, ils sont tenus a restitution.
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