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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE
        • TITRE II L'ADMINISTRATION DES BIENS (Cann. 1273 – 1289)
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TITRE II

L'ADMINISTRATION DES BIENS (Cann. 1273 – 1289)

 

Can. 1273 - Le  Pontife Romain, en  vertu de sa primaute de gouvernement, est le supreme administrateur et dispensateur de tous les biens ecclesiastiques.

Can. 1274 - # 1. Il  y  aura dans chaque diocese un organisme special pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le  [link] can. 281, a la subsistance des clercs qui sont au service du diocese, a moins qu'il n'y soit pourvu autrement.

# 2. La u la prevoyance sociale pour le clerge n'est pas encore organisee de facon appropriee, la conference des Eveques veillera a ce qu'un organisme assure de facon suffisante la securite sociale des clercs.

# 3. Dans chaque diocese sera constitue, autant que necessaire, un fonds commun pour que l'Eveque puisse s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocese, et aussi afin que les dioceses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.

# 4. Selon  les  diverses circonstances locales, les buts dont il s'agit aux ## 2 et 3 peuvent etre mieux atteints par une federation des organismes diocesains, par une cooperation ou meme par une association adaptee, constituee pour divers dioceses et meme pour tout le territoire de la conference des Eveques.# 5. Ces organismes doivent, si possible, etre constitues de telle facon qu'ils aient aussi effet en droit civil.

Can. 1275 - Un  fonds de biens provenant de divers dioceses est administre selon les regles etablies de maniere appropriee et d'un commun accord par les Eveques concernes.

Can. 1276 - # 1. Il  appartient  a l'Ordinaire de veiller avec soin a l'administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres legitimes qui lui attribueraient des droits plus etendus.

# 2. Compte tenu des droits, des coutumes legitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions speciales dans les limites du droit universel et particulier, a organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclesiastiques.

Can. 1277 - Pour  les  actes d'administration plus importants, compte tenu de l'etat economique du diocese, l'Eveque diocesain doit entendre le conseil pour les affaires economiques et le college des consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce meme conseil et du college des consulteurs pour les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prevus par le droit universel ou exprimes specialement par la charte de fondation.  Il appartient a la conference des Eveques de preciser quels sont les actes qui relevent de l'administration extraordinaire.

Can. 1278 - Outre les fonctions dont il s'agit au  [link] can. 494, ## 3 et 4, celles dont il s'agit aux cann.  [link] 1276, # 1 et  [link] 1279 # 2, peuvent etre confiees a l'econome par l'Eveque diocesain.

Can. 1279 - # 1. L'administration  des  biens ecclesiastiques revient a celui qui dirige de facon immediate la personne a qui ces biens appartiennent, a moins d'une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume legitime, et restant sauf le droit d'intervention de l'Ordinaire en cas de negligence de l'administrateur.

# 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publique qui n'aurait pas d'administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordinaire a qui elle est soumise designera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.

Can. 1280 - Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires economiques ou au moins deux conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa charge, selon les statuts.

Can. 1281 - # 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui depassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, a moins qu'au prealable l'Ordinaire ne leur en ait donne par ecrit la faculte.

      # 2. Les statuts preciseront les actes qui depassent les limites et le mode de l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient a l'Eveque diocesain de determiner pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, apres qu'il ait entendu le conseil pour les affaires economiques.

# 3. Sauf  si et dans la mesure u cela a tourne a son avantage, la personne juridique n'est pas tenue de repondre des actes poses invalidement par les administrateurs; elle repondra cependant des actes accomplis illegitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont cause du tort.

Can. 1282 - Quiconque, clerc ou laîc, participe a un titre legitime a l'administration des biens ecclesiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Eglise, selon le droit.

Can. 1283 - Avant l'entree en fonction des administrateurs:

     1; ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son delegue, d'etre de bons et fideles administrateurs;

     2; un inventaire exact et detaille que les administrateurs signeront  sera dresse des immeubles, des meubles precieux ou presentant quelque interet culturel, ainsi que des autres choses, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dresse sera verifie;

     3; un exemplaire de cet inventaire doit etre conserve aux archives de l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre  sera note tout changement que pourra subir le patrimoine.

Can. 1284 - # 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soigneusement leur fonction en bon pere de famille.

# 2. Ils doivent en consequence:

     1; veiller a ce que les biens  qui  leur sont confies ne perissent pas et ne  subissent aucun dommage, de quelque maniere que ce soit, en concluant pour cela, si necessaire, des contrats d'assurances;

     2; veiller a garantir par des moyens valides en droit civil la propriete des biens ecclesiastiques;

     3; observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposees par le fondateur, le donateur ou l'autorite legitime,  et prendre garde particulièrement que l'Eglise ne subisse un dommage a cause de l'inobservation des lois civiles;

     4; percevoir avec soin  et  en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en securite une fois percus, et les employer  selon l'intention du fondateur ou les regles legitimes;

     5; payer au temps prescrit les interets d'un emprunt ou d'une hypotheque, et veiller a rembourser a temps le capital;

     6; employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l'Ordinaire, les sommes disponibles apres le solde des depenses et qui peuvent etre utilement placees;

     7; tenir en bon ordre les livres des recettes et des debourses;

     8; preparer  a la fin de chaque annee un compte rendu de leur administration;

     9; classer soigneusement et garder en des archives sures et convenables les  documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; deposer en plus, la u cela peut se faire commodement, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.

# 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d'etablir chaque annee les previsions des revenus et depenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imposer et de determiner avec plus de precision de quelle maniere elles doivent etre presentees.

Can. 1285 - Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piete ou de charite chretienne.

Can. 1286 - Les administrateurs des biens doivent:

     1; dans l'engagement du personnel employe, observer exactement la legislation meme civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par l'Eglise;

     2; verser un juste et honnete salaire a ceux qui fournissent leur travail en vertu d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement a leurs besoins et a ceux des leurs.

Can. 1287 - # 1. La coutume contraire etant reprouvee, les administrateurs tant clercs que laics des biens ecclesiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas legitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l'Eveque diocesain, doivent presenter chaque annee leurs comptes a l'Ordinaire du lieu qui les soumettra a l'examen du conseil pour les affaires economiques.

# 2. Les administrateurs rendront compte aux fideles de l'usage des biens que ceux-ci ont offerts a l'Eglise, selon des regles a etablir par le droit particulier.

Can. 1288 - Les administrateurs n'engageront pas un proces et ne repondront pas a une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, a moins d'en avoir obtenu la permission ecrite de leur Ordinaire propre.

Can. 1289 - Bien  qu'ils  ne soient pas tenus a leur fonction d'administration au titre d'un office ecclesiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner a leur gre la fonction acceptee par eux; si l'Eglise subit un dommage du fait de cette demission arbitraire, ils sont tenus a restitution.   

 

 




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