TITRE III
LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION (Cann. 1290 –
1298)
Can.
1290 - Les dispositions du
droit civil, en vigueur dans un territoire en matiere de contrats, tant en
general qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligations, seront
observees avec les memes effets en droit canonique pour les choses soumises au
pouvoir de gouvernement de l'Eglise, a moins que ces dispositions ne soient
contraires au droit divin ou que le droit canonique n'en decide autrement,
restant sauves les dispositions du [link] can. 1547.
Can.
1291 - Pour aliener
validement les biens qui constituent, en vertu d'une legitime attribution, le
patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur depasse
la somme fixee par le droit, est requise la permission de l'autorite competente
selon le droit.
Can.
1292 - # 1. Restant sauves
les dispositions du [link] can. 636, # 3, lorsque la valeur
des biens dont l'alienation est projetee est comprise entre la somme minimale
et la somme maximale a fixer par chaque conference des Eveques pour sa region,
l'autorite competente, pour des personnes juridiques non soumises a l'Eveque
diocesain, est designee par leurs propres statuts: autrement, l'autorite
competente est l'Eveque diocesain avec le consentement du conseil pour les
affaires economiques, du college des consulteurs ainsi que des
interesses. L'Eveque diocesain lui-même a besoin du consentement de
toutes ces personnes pour aliener des biens du diocese.
# 2. Cependant, s'il s'agit de
choses dont la valeur depasse la somme maximale, ou de choses donnees a
l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets precieux a cause de leur valeur
artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise
pour la validite de l'alienation.
# 3. Si la chose a aliener est
divisible, la demande d'autorisation de l'alienation doit indiquer les parties
anterieurement alienees; sinon l'autorisation est nulle. # 4. Les
personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l'alienation
des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir ete
renseignees avec exactitude, tant sur l'etat economique de la personne
juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d'alienation, que sur les
alienations deja accomplies.
Can.
1293 - # 1. Pour aliener des
biens dont la valeur depasse la somme minimale fixee, il est requis en outre:
1; une
juste cause, telles une urgente necessite, une evidente utilite, la piete, la
charite ou toute autre grave raison pastorale;
2; une
estimation ecrite de la chose a aliener etablie par des experts.
# 2. Les autres precautions
prescrites par l'autorite legitime seront aussi observees pour eviter tout
dommage a l'Eglise.
Can.
1294 - # 1. De maniere
habituelle, une chose ne doit pas etre alienee a un prix inferieur a celui de
l'estimation.
# 2. L'argent produit par
l'alienation sera place soigneusement dans l'interet de l'Eglise ou bien
depense prudemment, conformement aux buts de l'alienation.
Can.
1295 - Les exigences des
[link] cann. 1291-1294, auxquelles doivent aussi se conformer
les statuts des personnes juridiques, doivent etre observees non seulement dans
une alienation, mais encore dans toute affaire ou la situation patrimoniale de
la personne juridique pourrait etre amoindrie.
Can.
1296 - S'il arrive que des
biens ecclesiastiques aient ete alienes sans les formes canoniques requises,
mais que leur alienation soit civilement valable, il appartient a l'autorite
competente de decider, tout murement pese, s'il y a lieu d'engager une action
et laquelle, personnelle ou reelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les
droits de l'Eglise.
Can.
1297 - Il appartient a la
conference des Eveques de fixer, en tenant compte des circonstances locales,
des regles pour la location des biens de l'Eglise, surtout pour l'autorisation
a obtenir de l'autorite ecclesiastique competente.
Can.
1298 - Sauf pour une affaire
de peu d'importance, les biens ecclesiastiques ne doivent ni etre vendus ni
etre loues a leurs propres administrateurs ou a leurs proches jusqu'au
quatrieme degre de consanguinite ou d'affinite, sans une autorisation speciale
ecrite de l'autorite competente.
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