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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE
        • TITRE III LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION (Cann. 1290 – 1298)
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TITRE III

LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION (Cann. 1290 – 1298)

 

Can. 1290 - Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire en matiere de contrats, tant en general qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligations, seront observees avec les memes effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l'Eglise, a moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n'en decide autrement, restant sauves les dispositions du  [link] can. 1547.

Can. 1291 - Pour aliener validement les biens qui constituent, en vertu d'une legitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur depasse la somme fixee par le droit, est requise la permission de l'autorite competente selon le droit.

Can. 1292 - # 1. Restant sauves les dispositions du  [link] can. 636, # 3, lorsque la valeur des biens dont l'alienation est projetee est comprise entre la somme minimale et la somme maximale a fixer par chaque conference des Eveques pour sa region, l'autorite competente, pour des personnes juridiques non soumises a l'Eveque diocesain, est designee par leurs propres statuts: autrement, l'autorite competente est l'Eveque diocesain avec le consentement du conseil pour les affaires economiques, du college des consulteurs ainsi que des interesses.  L'Eveque diocesain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliener des biens du diocese.

# 2. Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur depasse la somme maximale, ou de choses donnees a l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets precieux a cause de leur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validite de l'alienation.

# 3. Si la chose a aliener est divisible, la demande d'autorisation de l'alienation doit indiquer les parties anterieurement alienees; sinon l'autorisation est nulle.   # 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l'alienation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir ete renseignees avec exactitude, tant sur l'etat economique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d'alienation, que sur les alienations deja accomplies.

Can. 1293 - # 1. Pour aliener des biens dont la valeur depasse la somme minimale fixee, il est requis en outre:

     1; une juste cause, telles une urgente necessite, une evidente utilite, la piete, la charite ou toute autre grave raison pastorale;

     2; une estimation ecrite de la chose a aliener etablie par des experts.

# 2. Les autres precautions prescrites par l'autorite legitime seront aussi observees pour eviter tout dommage a l'Eglise.

Can. 1294 - # 1. De maniere habituelle, une chose ne doit pas etre alienee a un prix inferieur a celui de l'estimation.

# 2. L'argent produit par l'alienation sera place soigneusement dans l'interet de l'Eglise ou bien depense prudemment, conformement aux buts de l'alienation.

Can. 1295 - Les exigences des  [link] cann. 1291-1294, auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent etre observees non seulement dans une alienation, mais encore dans toute affaire ou la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait etre amoindrie.

Can. 1296 - S'il arrive que des biens ecclesiastiques aient ete alienes sans les formes canoniques requises, mais que leur alienation soit civilement valable, il appartient a l'autorite competente de decider, tout murement pese, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, personnelle ou reelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.

Can. 1297 - Il appartient a la conference des Eveques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des regles pour la location des biens de l'Eglise, surtout pour l'autorisation a obtenir de l'autorite ecclesiastique competente.

Can. 1298 - Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens ecclesiastiques ne doivent ni etre vendus ni etre loues a leurs propres administrateurs ou a leurs proches jusqu'au quatrieme degre de consanguinite ou d'affinite, sans une autorisation speciale ecrite de l'autorite competente

 




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