TITRE IV
LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES (Cann.
1299 - 1310)
Can.
1299 - # 1. Qui peut disposer
librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut
laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de
mort.
#
2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglise, les
formalites juridiques du droit civil seront autant que possible observees; si
elles ont ete omises, les heritiers doivent etre avertis de l'obligation a
laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonte du testateur.
Can.
1300 - Les volontes des
fideles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre
vifs ou pour cause de mort, une fois legitimememnt acceptees, seront tres
soigneusement executees, meme en ce qui concerne le mode d'administration et
d'utilisation des biens, restant sauves les dispositions du [link] can.
1301, # 3.
Can.
1301 - # 1. L'Ordinaire est
l'executeur de toutes les pieuses volontes, tant celles pour cause de mort que
celles entre vifs.
# 2. De droit,
l'Ordinaire peut et doit veiller, meme par une visite, a l'execution des
pieuses volontes, et les autres executeurs sont tenus de lui en rendre compte
apres s'etre acquittes de leur mission.
#
3. Les clauses contraires a ce droit de l'Ordinaire apposees aux dernieres
volontes doivent etre considerees comme nulles et non avenues.
Can.
1302 - # 1. La personne qui a
recu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des
causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les
biens meubles et immeubles ainsi recus, avec les charges dont il sont greves;
toutefois, elle n'acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de
facon expresse et absolue de fournir cette information.
# 2.
L'Ordinaire doit exiger que les biens recus fiduciairement soient places de
facon sure, et veiller a l'execution des pieuses volontes, selon le
[link] can. 1301.
# 3. Pour les
biens confies fiduciairement a un membre d'un institut religieux ou d'une
societe de vie apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux ## 1 et 2 est
l'Ordinaire du lieu, si les biens sont attribues au lieu ou au diocese ou bien
a leurs habitants, ou encore a leurs causes pies a aider; sinon, c'est le Superieur
majeur dans un institut clerical de droit pontifical et dans les societes
clericales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts
religieux, c'est l'Ordinaire propre de ce membre de l'Institut.
Can.
1303 - # 1. Par fondations
pieuses, on entend en droit:
1; les
fondations pieuses autonomes, c'est-a-dire des ensembles de choses
affectees aux buts dont il s'agit au [link] can. 114, # 2,
eriges en personne juridique par l'autorite ecclesiastique competente;
2; les
fondations pieuses non autonomes, c'est-a-dire les biens temporels donnes de
quelque facon que ce soit a une personne juridique publique, a charge pour elle
d'en employer les revenus annuels pour faire celebrer des messes et remplir
d'autres fonctions ecclesiastiques determinees, ou poursuivre les fins dont il
s'agit au [link] can. 114, # 2, et cela pendant un temps assez
long dont la duree sera fixee par le droit particulier.
# 2. Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent etre affectes,
une fois le temps prescrit ecoule, a l'organisme dont il s'agit au
[link] can. 1274, # 1, s'ils ont ete confies a une personne
juridique soumise a l'Eveque diocesain, a moins que le fondateur n'ait
manifeste expressement une autre volonte; autrement, ils reviennent a la
personne juridique elle-même.
Can.
1304 - # 1. Pour qu'une
personne juridique puisse accepter validement une fondation, l'autorisation
ecrite de l'Ordinaire est requise; celui-ci ne la donnera pas avant de s'etre
assure legitimement que la personne juridique peut s'acquitter tant de la
nouvelle charge a assumer que de celles qu'elle remplit deja; il veillera avant
tout a ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la
fondation, selon la coutume de chaque lieu ou region. # 2.
Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fondations seront
definies par le droit particulier.
Can.
1305 - Les sommes
d'argent et les biens meubles attribues a titre de dotation seront aussitôt
deposes dans un lieu sur a approuver par l'Ordinaire, afin que ces sommes et le
prix des biens meubles soient conserves puis places dans l'interet de la
fondation elle-même des que possible, avec prudence et de facon utile, au
jugement prudent de l'Ordinaire, apres qu'il ait entendu les interesses
et son propre conseil pour les affaires economiques, avec mention expresse et
detaillee des charges de cette fondation.
Can.
1306 - # 1. Les fondations,
meme faites de vive voix, seront consignees par ecrit. #
2. Une copie des actes sera conservee en surete dans les archives de la curie,
une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernee par
cette fondation.
Can.
1307 - # 1. Restant sauves
les dispositions des [link] cann. 1300-1302 et
[link] 1287, le tableau des charges des fondations pieuses
sera dresse et affiche bien en vue pour que les obligations a remplir ne
tombent pas dans l'oubli. # 2. Outre le livre dont il s'agit
au [link] can. 958, # 1, un autre livre sera tenu et conserve
chez le cure ou le recteur, dans lequel seront notees toutes et chacune des
charges, leur execution ainsi que les offrandes.
Can.
1308 - # 1. La reduction des
charges de Messes qu'il ne faut faire que pour une cause juste et necessaire
est reservee au Siege Apostolique, restant sauves les dispositions
suivantes. # 2. L'Ordinaire peut reduire les charges des
Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressement prevu
dans les actes de fondation. # 3. Dans le cas de Messes
fondees par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre
fonds, l'Eveque diocesain peut, du fait de la diminution des revenus et tant
que dure cette cause, en reduire les obligations en proportion du tarif des
offrandes legitimement en vigueur dans le diocese, pourvu que personne ne soit
tenu de completer l'offrande et ne puisse y etre efficacement contraint.
#
4. Il lui revient de reduire les charges ou les legs pour la celebration de
Messes grevant l'organisme ecclesiastique dont les revenus sont devenus
insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de
celui-ci. # 5. Le Moderateur supreme d'un institut religieux
clerical de droit pontifical possede les memes pouvoirs que ceux dont il s'agit
aux ## 3 et 4.
Can.
1309 - Aux memes autorites
dont il s'agit au [link] can. 1308, appartient en outre le
pouvoir de transferer pour une cause proportionnee la celebration des Messes a
charge, a des jours, en des eglises ou a des autels differents de ceux qui sont
determines dans les actes de fondation.
Can.
1310 - # 1. La reduction, la
moderation et la commutation des volontes des fideles pour les causes pies
peuvent etre faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en a expressement donne
le pouvoir, et seulement pour une cause juste et necessaire.
# 2. Si l'execution des charges imposees par la fondation est devenue
impossible a cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans
aucune faute de la part des administrateurs, l'Ordinaire peut diminuer
equitablement ces charges, apres avoir entendu les interesses et son propre
conseil pour les affaires economiques, et en preservant, de la meilleure facon
possible, la volonte du fondateur, a l'exception de la reduction des Messes qui
est reglee par le [link] can. 1308.
# 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siege Apostolique.
|