TITRE II
LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL
Can.
1313 - § 1. Si après qu'un délit
a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l'inculpé doit
être appliquée.
§ 2. De même si une loi
postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.
Can.
1314 - Ordinairement la peine
est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant
qu'elle n'a pas été infligée; mais elle est latae sententiae, de telle sorte
qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou
le précepte l'établit expressément.
Can.
1315 - § 1. Celui qui a le
pouvoir législatif peut également porter des lois pénales; il peut encore, par
ses lois, munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi
ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites
de sa propre compétence territoriale ou personnelle.
§ 2. La loi peut elle-même
déterminer la peine ou laisser cette détermination à l'appréciation prudente du
juge.
§ 3. La loi particulière peut,
même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle,
ajouter d'autres peines; mais elle ne le fera pas à moins d'une très grave
nécessité. Si une loi universelle menace d'une peine indéterminée ou
facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine
déterminée ou obligatoire.
Can.
1316 - Les Évêques diocésains
veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s'il fallait
en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.
Can.
1317 - Les peines ne seront
établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de
la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi
de l'état clérical ne peut être établi par la loi particulière.
Can.
1318 - Le législateur ne
menacera pas de peines latae sententiae, sauf éventuellement pour certains
délits d'une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou
ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendae sententiae;
quant aux censures et surtout à l'excommunication, il n'en établira qu'avec la
plus grande modération et seulement pour les délits très graves.
Can.
1319 - § 1. Dans la mesure où
quelqu'un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer des préceptes
au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de
peines déterminées, à l'exception des peines expiatoires perpétuelles.
§ 2. Un précepte pénal ne sera
pas porté sans que l'affaire n'ait été mûrement pesée et que ne soient
observées les dispositions des cann. [link] 1317 et
[link] 1318 au sujet des lois particulières.
Can.
1320 - Dans les domaines où
les religieux sont soumis à l'Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par
lui.
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