CHAPITRE II
LES PEINES EXPIATOIRES
Can.
1336 - § 1. Les peines
expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour
un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé, outre celles qu'une loi aurait
éventuellement prévues, sont les suivantes:
1 l'interdiction ou l'ordre de
demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 2 la privation d'un pouvoir, d'un
office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur,
d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique; 3
l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un
lieu ou hors d'un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de
nullité; 4 le transfert pénal à un autre office;
5 le renvoi de l'état clérical.
§ 2. Ne peuvent être latae
sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.
Can.
1337 - § 1. L'interdiction de
demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les
religieux; mais l'ordre d'y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et,
dans les limites de leurs constitutions,
les religieux.
§ 2. Pour que l'ordre de demeurer
dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le
consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison
destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou
s'amender.
Can.
1338 - § 1. Les privations et
les interdictions dont il s'agit au [link] can. 1336, § 1, nn. 2 et
3, n'atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les
droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui
ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.
§ 2. La privation du pouvoir
d'ordre n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'exercer ce pouvoir
ou d'en exercer certains actes; de même n'est pas possible la privation des
grades académiques.
§ 3. En ce qui concerne les
interdictions dont il s'agit au [link] can. 1336, § 1, n. 3,
il faut observer la règle donnée au [link] can. 1335 pour les
censures.
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