CHAPITRE III
LES REMÈDES PÉNAUX ET LES
PÉNITENCES
Can.
1339 - § 1. À la personne qui
se met dans l'occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une
enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d'avoir commis un délit, l'Ordinaire
peut faire une monition par lui-même ou par autrui.
§ 2. À la personne dont le
comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l'ordre,
l'Ordinaire peut même donner une réprimande d'une manière adpatée aux
conditions particulières de personne et de fait.
§ 3. Il faut toujours garder
trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque
document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.
Can.
1340 - § 1. La pénitence, qui
peut être imposée au for externe, consiste dans l'accomplissement d'une oeuvre
de religion, de piété ou de charité.
§ 2. Pour une transgression
occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.
§ 3. L'Ordinaire peut à son
jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la
réprimande.
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