TITRE V
L'APPLICATION DES PEINES
Can.
1341 - L'Ordinaire aura soin
de n'entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d'infliger ou
de déclarer une peine que s'il est assuré que la correction fraternelle, la
réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent
suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.
Can.
1342 - § 1. Chaque fois que
de justes causes s'opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être
infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux
et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.
§ 2. Les peines perpétuelles ne
peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou
le précepte qui les a établies interdit d'appliquer par décret.
§ 3. Ce qui est dit du juge dans
la loi ou le précepte, ce qui touche l'infliction ou la déclaration d'une peine
dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou
déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu'il n'en aille
autrement ou qu'il ne s'agisse de dispositions concernant seulement la
procédure.
Can.
1343 - Si la loi ou le
précepte donne au juge le pouvoir d'appliquer la peine ou non, le juge peut
aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa
place une pénitence.
Can.
1344 - Même si la loi utilise
des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence:
1 différer l'infliction de la
peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent
résulter d'une punition trop précipitée du coupable; 2 s'abstenir d'infliger la
peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le
coupable s'est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s'il a été suffisamment
puni par l'autorité civile, ou si l'on prévoit qu'il le sera; 3 suspendre
l'obligation d'accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier
délit après avoir mené une vie honorable et s'il n'y a pas nécessité urgente de
réparer le scandale; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les
délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l'un et l'autre
délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l'action
pénale pour le premier délit.
Can.
1345 - Chaque fois qu'un
délinquant ne jouit que d'un usage imparfait de la raison, ou qu'il aura commis
un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en
état d'ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même
s'abstenir d'infliger une punition quelconque, s'il pense qu'il peut y avoir
une meilleure façon de pourvoir à l'amendement du coupable.
Can.
1346 - Chaque fois que le
coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ferendae
sententiae apparaît trop sévère, il est laissé à l'appréciation prudente du
juge de diminuer des peines dans des limites équitables.
Can.
1347 - § 1. Une censure ne
peut être infligée validement à moins qu'auparavant le coupable n'ait été
averti au moins une fois d'avoir à mettre fin à sa contumace, et qu'un temps
convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence. § 2. Doit être dit
avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son
délit et qui, de plus, aurait réparé d'une façon appropriée les dommages et le
scandale, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.
Can.
1348 - Lorsqu'un accusé est
absous d'une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée,
l'Ordinaire peut pourvoir à
l'intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et
d'autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l'affaire le demande, par
des remèdes pénaux.
Can.
1349 - Si une peine est
indéterminée et si la loi n'y pourvoit pas autrement, le juge n'infligera pas
de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du
cas ne le réclame absolument; même alors,
il ne peut pas infliger de peines
perpétuelles.
Can.
1350 - § 1. Pour les peines à
infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas
des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu'il ne s'agisse
du renvoi de l'état clérical.
§ 2. Cependant, si un clerc
renvoyé de l'état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle
indigence,
l'Ordinaire doit pourvoir à lui
porter secours du mieux possible.
Can.
1351 - La peine atteint le
condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine
se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.
Can.
1352 - § 1. Si une peine
défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l'interdiction est
suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.
§ 2. L'obligation de se soumettre
à une peine latae sententiae, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu
où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant
que le coupable ne puisse s'y soumettre sans risque de grave scandale ou
d'infamie.
Can.
1353 - L'appel ou le recours
contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une
peine ont un effet suspensif.
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