TITRE VI
LA CESSATION DES PEINES
Can.
1354 - § 1. Outre les
personnes énumérées aux [link] cann. 1355-1356, tous ceux qui
peuvent dispenser d'une loi assortie d'une peine, ou qui peuvent exempter d'un
précepte menaçant d'une peine, peuvent aussi remettre cette peine.
§ 2. De plus, la loi ou le
précepte instituant une peine peut accorder aussi à d'autres le pouvoir de
remettre cette peine.
§ 3. Si le Siège Apostolique
s'est réservé à lui-même ou a réservé à d'autres la rémission de la peine,
cette réserve est d'interprétation stricte.
Can.
1355 - § 1. Peuvent remettre
la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu'elle
n'ait pas été réservée au Siège Apostolique:
1 l'Ordinaire qui a engagé
l'action judiciaire en vue d'infliger ou de déclarer la peine ou qui, par
décret, l'a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre; 2 l'Ordinaire du
lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l'Ordinaire dont il
s'agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette
consultation impossible.
§ 2. Peut remettre la peine latae
sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n'a pas été
réservée au Siège Apostolique, l'Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui
se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit; tout Évêque
peut aussi la remettre, mais dans l'acte de la confession sacramentelle.
Can.
1356 - § 1. Peuvent remettre
une peine ferendae sententiae ou latae sententiae prévue par un précepte qui
n'a pas été porté par le Siège Apostolique: 1 l'Ordinaire du lieu où se trouve
le délinquant; 2 l'Ordinaire qui a engagé l'action judiciaire en vue d'infliger
ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine
par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.
§ 2. Avant de remettre une peine,
il faut consulter l'auteur du précepte, à moins que des circonstances
extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
Can.
1357 - § 1. Restant sauves
les dispositions des cann. [link] 508 et
[link] 976, le confesseur peut remettre au for interne
sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d'excommunication ou d'interdit,
s'il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le
temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.
§ 2. En accordant la remise, le
confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la
censure, l'obligation de recourir dans le délai d'un mois au Supérieur
compétent ou à un prêtre pourvu de faculté,
et de se conformer à ce que
celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et,
dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage; le
recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.
§ 3. Après leur guérison, sont
tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le
[link] can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée
ou bien réservée au Siège Apostolique.
Can.
1358 - § 1. La remise d'une
censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à sa
contumace, selon le can. 1347, § 2; mais elle ne peut être refusée à qui y a
mis fin.
§ 2. Celui qui remet la censure
peut prendre des mesures selon le [link] can. 1348, ou même
imposer une pénitence.
Can.
1359 - Si une personne est
sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines
qu'elle mentionne de façon expresse; mais une remise générale supprime toutes
les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi dans sa
demande.
Can.
1360 - La remise de peine
extorquée par grave menace est nulle.
Can.
1361 - § 1. La remise de
peine peut être faite même à un absent ou sous condition.
§ 2. La remise de peine au for
externe sera faite par écrit, à moins qu'une raison grave n'engage à faire
autrement.
§ 3. On prendra garde à ne pas
divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que
cela ne soit utile pour protéger la répuatation du coupable ou nécessaire pour
réparer un scandale.
Can.
1362 - § 1. L'action
criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne
s'agisse:
1 de délits réservés à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi;
2 d'une action concernant les
délits dont il s'agit aux cann. [link] 1394,
[link] 1395, [link] 1397,
[link] 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans; 3
de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a
fixé un autre délai de prescription.
§ 2. La prescription commence à
courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou
habituel, du jour où il a cessé.
Can.
1363 - § 1. Si, dans les
délais dont il s'agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la sentence
de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du
juge dont il s'agit au can. 1651 n'est pas notifié au condamné, l'action exécutoire
de la peine est éteinte par prescription. § 2. Il en est de même, en observant
les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
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