DEUXIEME PARTIE
LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS
TITRE I
LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
Can.
1364 - § 1. L'apostat de la
foi, l'hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae
sententiae, restant sauves les dispositions du [link] can. 194, § 1, n.
2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s'agit au
[link] can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.
§ 2. Si une contumace prolongée
ou la gravité du scandale le réclame, d'autres peines peuvent être ajoutées, y
compris le renvoi de l'état clérical.
Can.
1365 - La personne coupable
de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d'une juste
peine.
Can.
1366 - Les parents ou ceux
qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une
religion non catholique, seront punis d'une censure ou d'une autre juste peine.
Can.
1367 - Qui jette les espèces
consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège,
encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; le
clerc peut de plus être puni d'une autre peine, y compris le renvoi de l'état
clérical.
Can.
1368 - Qui se parjure en
soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l'autorité
ecclésiastique sera puni d'une juste peine.
Can.
1369 - Qui, dans un spectacle
ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en
utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou
blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la
haine ou au mépris contre la religion ou l'Église, sera puni d'une juste peine.
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