TITRE III
L'USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L'EXERCICE DE
CES CHARGES
Can.
1378 - § 1. Le prêtre qui
agit à l'encontre des dispositions du [link] can. 977 encourt
l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
§ 2. Encourt la peine latae
sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
1 qui, sans être prêtre, attente
une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
2 qui, outre le cas mentionné au
§ 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle,
attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.
§ 3. Dans les cas dont il s'agit
au § 2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y
compris l'excommunication.
Can.
1379 - Qui, en dehors des cas
dont il s'agit au [link] can. 1378, feint d'administrer un
sacrement sera puni d'une juste peine.
Can.
1380 - Qui célèbre ou reçoit
un sacrement par simonie sera puni d'interdit ou de suspense.
Can.
1381 - § 1. Quiconque usurpe
un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.
§ 2. Est équiparée à
l'usurpation, la rétention illégitime d'une charge, après la privation ou la
cessation de celle-ci.
Can.
1382 - L'Évêque qui, sans
mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et de même celui qui reçoit la
consécration de cet Évêque, encourent l'excommunication latae sententiae
réservée au Siège Apostolique.
Can.
1383 - À l'Évêque qui, contre
les dispositions du [link] can. 1015, a ordonné le sujet d'un
autre sans lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre
pendant une année. Quant à celui qui a reçu l'ordination,
il est, par le fait même, suspens
de l'ordre reçu.
Can.
1384 - Celui qui, en dehors
des cas dont il s'agit aux [link] cann. 1378-1383, cherche à
obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être
puni d'une juste peine.
Can.
1385 - Qui fait un gain
illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d'une autre
juste peine.
Can.
1386 - Qui donne ou promet
quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant une charge dans l'Église fasse ou
omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d'une juste peine; de
même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
Can.
1387 - Le prêtre qui, dans
l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le
pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon
la gravité du délit, de suspense,
d'interdictions, de privations,
et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.
Can.
1388 - § 1. Le confesseur qui
viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication latae
sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière
seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.
§ 2. L'interprète et les autres
personnes dont il s'agit au [link] can. 983, § 2, qui violent
le secret, seront punis d'une juste peine, y compris l'excommunication.
Can.
1389 - § 1. Qui abuse d'un
pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l'acte ou
de l'omission, y compris de la privation de l'office, à moins que contre cet
abus une peine n'ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.
§ 2. De plus, qui par une
négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d'autrui un acte
relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni
d'une juste peine.
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