Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE VI LES SANCTIONS DANS L'ÉGLISE
    • DEUXIEME PARTIE LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS
        • TITRE IV LE CRIME DE FAUX
Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

TITRE IV

LE CRIME DE FAUX

Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s'agit au  [link] can. 1387, encourt l'interdit latae sententiae et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense.

§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris d'une censure.

§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.

Can. 1391 - Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit:

1 qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;

2 qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié; 3 qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License