TITRE V
LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES
Can.
1392 - Les clercs ou les
religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le
négoce, seront punis selon la gravité du délit.
Can.
1393 - Qui viole les
obligations qui lui ont été imposées en raison d'une peine peut être puni d'une
juste peine.
Can.
1394 - § 1. Restant sauves
les dispositions du [link] can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui
attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae;
si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire
scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du
renvoi de l'état clérical.
§ 2. Le religieux de voeux
perpétuels qui n'est pas clerc, s'il attente un mariage même civil, encourt
l'interdit latae sententiae, restant sauves les dispositions du
[link] can. 694.
Can.
1395 - § 1. Le clerc
concubin, en dehors du cas dont il s'agit au [link] can.
1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute
extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de
suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d'autres
peines pourront être graduellement ajoutées,
y compris le renvoi de l'état
clérical.
§ 2. Le clerc qui a commis d'une
autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment
le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien
avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si
le cas l'exige, le renvoi de l'état clérical.
Can.
1396 - Qui viole gravement
l'obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique
sera puni d'une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa
charge.
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