LIVRE VII
LES PROCÈS
PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)
Can.
1400 - § 1. Sont objets de
jugement: 1 les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur
poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;
2 les délits lorsqu'ils s'agit
d'infliger ou de déclarer une peine.
§ 2. Cependant, les litiges nés
d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au Supérieur ou
au tribunal administratif.
Can.
1401 - De droit propre et exclusif, l'Église connaît:
1 des causes qui regardent
les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes;
2 de la violation des lois
ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui
concerne la détermination de la faute et l'infliction de peines
ecclésiastiques.
Can.
1402 - Tous les tribunaux de l'Église sont régis par les canons suivants,
restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.
Can.
1403 - § 1. Les causes de
canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale
particulière.
§ 2. En outre, dans ces mêmes
causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que
cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la
nature même des choses, concernent aussi ces causes.
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