TITRE I
LE FOR COMPÉTENT (Cann. 1404 – 1416)
Can.
1404 - Le Premier Siège n'est jugé par personne.
Can.
1405 - § 1. Parmi les causes
dont il s'agit au [link] can. 1401, seul le Pontife Romain a
le droit de juger:
1 les personnes qui
exercent la magistrature suprême de l'État;
2 les Pères Cardinaux;
3 les Légats du Siège
Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques;
4 les autres causes qu'il
aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.
§ 2. À moins d'en avoir reçu au
préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document
confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.
§ 3. Il est réservé à la Rote
Romaine de juger:
1 les Évêques dans les
causes contentieuses, restant sauves les dispositions du [link] can.
1419, § 2; 2 l'Abbé primat ou l'Abbé supérieur d'une
congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de
droit pontifical;
3 les diocèses et les
autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n'ont pas
de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.
Can.
1406 - § 1. En cas de
violation du [link] can. 1404, les actes et les décisions
sont tenus pour nuls et non avenus.
§ 2. Dans les causes énumérées au
[link] can. 1405, l'incompétence des autres juges est
absolue.
Can.
1407 - § 1. Nul ne peut être
assigné en première instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique
compétent à l'un des titres fixés par les [link] cann. 1408-1414.
§ 2. L'incompétence du juge qui
ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.
§ 3. Le demandeur suit le for du
défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé
au demandeur.
Can.
1408 - Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou
de son quasi-domicile.
Can.
1409 - § 1. Le vagus a son
for au lieu de sa résidence actuelle.
§ 2. La personne dont ni le
domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être
assignée devant le for du demandeur à condition qu'il n'y ait pas d'autre for
légitime.
Can.
1410 - En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du
lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l'action a cette chose
pour objet ou qu'il s'agit d'une cause de spoliation.
Can.
1411 - § 1. En matière
contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le
contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un
commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.
§ 2. Si une cause a pour objet
des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le
tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.
Can.
1412 - Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant
le tribunal du lieu où le délit a été commis.
Can.
1413 - Une partie peut être assignée:
1 dans les causes qui
concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s'est exercée
cette administration;
2 dans les causes qui
concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier
domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l'héritage ou
le legs pieux est en question, selon les [link] cann.
1408-1409, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un
legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
Can.
1414 - Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un
seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu'une disposition de la
loi ne s'y oppose.
Can.
1415 - Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont
également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui
a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.
Can.
1416 - Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal
d'appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même
tribunal d'appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.
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