CHAPITRE I
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE
INSTANCE
Art. 1
LE JUGE
Can.
1419 - § 1. Dans chaque
diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le
juge de première instance est l'Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir
judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.
§ 2. Cependant, s'il s'agit des
droits et des biens temporels d'une personne juridique représentée par
l'Évêque, c'est le tribunal d'appel qui juge en première instance.
Can.
1420 - § 1. Tout Évêque
diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant
pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que
l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire
autrement.
§ 2. Le Vicaire judiciaire
constitue un seul et même tribunal avec l'Évêque, mais il ne peut juger des
causes que l'Évêque s'est réservées.
§ 3. Au Vicaire judiciaire
peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou
Vice-officiaux. § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires
judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte,
docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans.
§ 5. Pendant la vacance du Siège,
ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur
diocésain; mais à l'arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans
leur charge.
Can.
1421 - § 1. Dans son diocèse,
l'Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.
§ 2. La conférence des Évêques
peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas
de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège.
§ 3. Les juges jouiront d'une
réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
Can.
1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres
juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du
[link] can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que
pour une cause légitime et grave.
Can.
1423 - § 1. Plusieurs
Évêques diocésains peuvent, avec l'approbation du Siège Apostolique, se mettre
d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux
[link] cann. 1419-1421, un unique tribunal de première
instance pour leurs diocèses; en ce cas, tous les pouvoirs que l'Évêque
diocésain possède à l'égard de son tribunal reviennent à l'assemblée de ces
mêmes Évêques ou à l'Évêque désigné par eux.
§ 2. Les tribunaux dont il s'agit
au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains
genres de causes.
Can.
1424 - Dans tout jugement, le juge unique peut s'adjoindre à titre de
conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
Can.
1425 - § 1. La coutume
contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges: 1
les causes contentieuses touchant: a) le lien de l'ordination sacrée; b) le
lien du mariage, restant sauves les dispositions des cann.
[link] 1686 et [link] 1688; 2 les
causes pénales relatives: a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de
l'exclusion de l'état clérical; b) à l'infliction ou à la déclaration d'une
excommunication.
§ 2. L'Évêque peut confier les
causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou
cinq juges.
§ 3. Pour connaître de chaque
cause, le Vicaire judiciaire appellera les juges à tour de rôle selon l'ordre,
à moins que l'Évêque n'ait statué autrement dans des cas
particuliers.
§
4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence
des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Évêque
confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra
un assesseur et un auditeur.
§ 5. Une fois les juges désignés,
le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui
doit être exprimé dans le décret.
Can.
1426 - § 1. Le tribunal
collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité
des suffrages.
§ 2. Ce tribunal est présidé,
autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire
adjoint.
Can.
1427 - § 1. En cas de litige
entre des religieux ou des maisons d'un même institut religieux clérical de
droit pontifical, sauf autre disposition des constitutions, le juge de première
instance est le Supérieur provincial ou l'Abbé local si le monastère est
autonome.
§ 2. Sauf autres dispositions des
constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance
par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué; un litige entre deux
monastères sera jugé par l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.
§ 3. Enfin, en cas de litige entre
des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts
religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain ou d'un
institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou
une personne juridique non religieuse, c'est le tribunal diocésain qui jugera
en première instance.
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