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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE VII LES PROCÈS
    • PREMIERE PARTIE LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL  (Cann. 1400 - 1403)
        • TITRE II LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX  (Cann. 1417 – 1445)
          • CHAPITRE I LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
            • Art. 2 LES AUDITEURS ET LES RAPPORTEURS
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Art. 2

LES AUDITEURS ET LES RAPPORTEURS

 

Can. 1428 - § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l'Évêque pour cette fonction.

§ 2. Pour la fonction d'auditeur, l'Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

§ 3. La fonction de l'auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre; mais à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider en cours d'instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l'exercice de sa fonction.

Can. 1429 - Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.   

 

 




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