Art. 2
LES AUDITEURS ET LES
RAPPORTEURS
Can.
1428 - § 1. Le juge ou le
président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la
cause; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes
approuvées par l'Évêque pour cette fonction.
§ 2. Pour la fonction d'auditeur,
l'Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes
moeurs, leur prudence et leur doctrine.
§ 3. La fonction de l'auditeur
est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui
transmettre; mais à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider
en cours d'instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière,
si la question se présente au cours de l'exercice de sa fonction.
Can.
1429 - Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du
collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion
des juges et rédigera les sentences; pour un juste motif, le président du
tribunal peut lui en substituer un autre.
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