CHAPITRE II
LE TRIBUNAL DE DEUXIÈME
INSTANCE
Can.
1438 - Restant sauves les dispositions du [link] can. 1444, § 1, n.
1:
1 on fait appel du tribunal de l'Évêque suffragant à celui
du Métropolitain, restant sauf le [link] can. 1439;
2 dans les causes traitées
en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au
tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du
Siège Apostolique; 3 dans les causes engagées devant le Supérieur
provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur
suprême; pour les causes engagées devant l'Abbé local, il est celui de
l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.
Can.
1439 - § 1. Si un unique
tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le
[link] can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer
un tribunal de deuxième instance avec l'approbation du Siège Apostolique, à
moins que tous les diocèses ne soient suffragants d'un même archidiocèse.
§ 2. La conférence des Évêques
peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs
tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s'agit au § 1.
§ 3. En ce qui concerne les
tribunaux de deuxième instance dont il s'agit aux §§ 1-2, la conférence des
Évêques, ou l'Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l'Évêque
diocésain possède pour son tribunal.
Can.
1440 - Si la compétence en raison du degré de juridiction n'est pas observée
selon les cann. [link] 1438 et [link] 1439,
l'incompétence du juge est absolue.
Can.
1441 - Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière
que le tribunal de première instance. Si toutefois, en première instance,
selon le [link] can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la
sentence, le tribunal de deuxième instance procédera
collégialement.
|