CHAPITRE III
LES TRIBUNAUX DU SIÈGE
APOSTOLIQUE
Can.
1442 - Le Pontife Romain est le juge suprême pour l'ensemble du monde
catholique; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du
Siège Apostolique, ou par des juges qu'il a délégués.
Can.
1443 - Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les
appels est la Rote Romaine.
Can.
1444 - § 1. La Rote Romaine
juge:
1 en deuxième instance, les
causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et
qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime; 2 en troisième
instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même
et n'importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force
de chose jugée.
§ 2. Ce tribunal juge également
en première instance les causes dont il s'agit au [link] can. 1405, §
3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la
requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote
Romaine; à moins d'une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote
les juge aussi en deuxième instance et au-delà.
Can.
1445 - § 1. Le Tribunal
suprême de la Signature Apostolique connaît:
1 des plaintes en nullité,
des demandes de remise en l'état et des autres recours contre les sentences
rotales;
2 des recours dans les
causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé
d'admettre à un nouvel examen;
3 des exceptions de
suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de
leurs actes dans l'exercice de leur office;
4 des conflits de
compétence dont il s'agit au [link] can. 1416.
§ 2. Ce Tribunal connaît des
différends nés d'un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont
été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont
déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du
conflit de compétence entre ces dicastères.
§ 3. Il appartient en outre à ce
Tribunal suprême:
1 de veiller à la correcte
administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à
l'égard des avocats et procureurs; 2 de proroger la compétence des
tribunaux;
3 de favoriser et
d'approuver la création des tribunaux dont il s'agit aux cann.
[link] 1423 et
[link] 1439.
|