TITRE III
LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (Cann. 1446 - 1475)
CHAPITRE I
LA FONCTION DES JUGES ET DES
MINISTRES DU TRIBUNAL
Can.
1446 - § 1. Tous les fidèles,
et en premier les Évêques, s'efforceront de leur mieux, dans le respect de la
justice, d'éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et
de les régler au plus tôt de manière pacifique.
§ 2. Au début du procès et même à
tout moment, chaque fois qu'il entrevoit quelque espoir d'une solution
favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter et d'aider les parties à
chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur
indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la
médiation de sages.
§ 3. Si le procès concerne le
bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement
réglé par une transaction ou un arbitrage selon les [link] cann. 1713-1716.
Can.
1447 - La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de
justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite
validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction
d'assesseur.
Can.
1448 - § 1. Un juge ne doit
pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt
personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne
directe, jusqu'au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une
tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, d'une grave inimitié, d'un
profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.
§ 2. Dans les mêmes
circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et
l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions.
Can.
1449 - § 1. Dans les cas
prévus au [link] can. 1448, si le juge lui-même ne renonce
pas, les parties peuvent le récuser.§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la
récusation; s'il est lui-même récusé, c'est l'Évêque président du tribunal qui
en traite.
§ 3. Si l'Évêque est juge et
qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger.
§ 4. Si une récusation est
opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres
membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge
lui-même s'il est juge unique, traitera de cette exception.
Can.
1450 - La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais
non le degré de juridiction.
Can.
1451 - § 1. La question de la
récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du
promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent dans la cause
et n'ont pas été eux-mêmes récusés.
§ 2. Les actes posés par un juge
avant qu'il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après une
proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans
les dix jours à compter de l'admission de la récusation.
Can.
1452 - § 1. Dans une affaire
qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu'à la requête
d'une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le
juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes
pénales et les autres qui touchent au bien public de l'Église ou au salut des
âmes.
§ 2. De plus, le juge peut
suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et
l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter
une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du
[link] can. 1600.
Can.
1453 - Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve,
toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible; en première
instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une année, et en deuxième
instance, au-delà de six mois.
Can.
1454 - Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur
concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur
charge.
Can.
1455 - § 1. En tout procès
pénal et au contentieux, lorsque la révélation d'un acte de procédure peut
porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus
de garder le secret inhérent à leur charge.
§ 2. Ils sont aussi toujours
tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans
un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers
votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les
dispositions du [link] can. 1609, § 4.
§ 3. Bien plus, chaque fois que
la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou
des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de
fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou
quelque autre sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le serment du
secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
Can.
1456 - Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter
quelque don que ce soit à l'occasion d'un procès.
Can.
1457 - § 1. Les juges qui,
alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de
rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se
déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou
violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un
autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l'autorité
compétente, y compris la privation de leur charge.
§ 2. Sont passibles des mêmes
sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur
devoir comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.
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